TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204018_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2022 et 11 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé à l'encontre de sa fille C une exclusion définitive de demi-pension assortie d'un sursis expirant le 30 juin 2022. Il soutient que : - la mesure conservatoire et la décision initiale du conseil de discipline sont illégales ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a perdu son objet, le sursis ayant expiré le 30 juin 2022 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 décembre 2021, le conseil de discipline du collège Louis Pasteur de D a prononcé à l'encontre de C B, élève en troisième, l'exclusion définitive de la demi-pension, en raison des violences verbales et physiques dont elle s'était rendue coupable envers un membre du personnel de l'établissement. Par une décision du 10 février 2022, la rectrice de l'académie de Versailles, saisie sur recours des parents de la jeune fille, a retiré la décision du 13 décembre 2021 et prononcé l'exclusion de la demi-pension de l'intéressée, sanction assortie d'un sursis expirant le 30 juin 2022. M. B, père de C, demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur : 2. Quand bien même le sursis assortissant la sanction attaquée a expiré en cours d'instance, la décision du 10 février 2022, objet de la requête, n'a pas disparu. Contrairement à ce que soutient le recteur de l'académie de Versailles en défense, la requête a donc conservé son objet. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 511-33 du code de l'éducation : " En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. " 4. En application de ces dispositions, la principale du collège a décidé, le 25 novembre 2021, d'interdire, à titre conservatoire et dans l'attente de la tenue du conseil de discipline le 13 décembre 2021, l'accès de l'établissement à C. L'illégalité éventuelle de cette décision, à l'encontre de laquelle M. B a au demeurant présenté une requête au tribunal administratif de céans, dont il s'est ultérieurement désisté, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que sa fille a été ainsi exclue pendant 18 jours de l'établissement, ce qui est selon lui excessif, les dispositions de l'article D. 511-33 du code de l'éducation, ni aucune autre disposition, ne limite la durée de cette exclusion à titre conservatoire. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 511-27 du code de l'éducation : " Dans () les collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article () ". Aux termes de l'article R. 511-49 du même code : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement () peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève (). / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque la décision prise par un conseil de discipline est déférée au recteur d'académie, la décision de ce dernier, adoptée après avis d'une commission académique, se substitue à la sanction initiale puisqu'elle intervient ainsi sur recours administratif préalable obligatoire. Par suite, les moyens invoqués par le requérant, tirés d'une part du vice de procédure entachant la sanction initialement prononcée à l'encontre de sa fille par le conseil de discipline le 13 décembre 2021, et d'autre part du caractère disproportionné de cette décision, sont inopérants et doivent être écartés. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux témoignages produits, émanant tant d'élèves que de membres du personnel témoins des événements litigieux, qu'à deux reprises, les 18 et 25 novembre 2021, la jeune C a insulté et frappé violemment l'assistante d'éducation qui surveillait le repas des collégiens au réfectoire, et qui lui demandait, la première fois de quitter la salle parce qu'elle avait terminé son repas et qu'elle devait laisser sa place à d'autres élèves, et la seconde fois d'attendre son tour pour déjeuner. Si M. B soutient que sa fille s'est comportée de la sorte dans une " réaction d'auto-défense ", en raison de la violence dont aurait fait usage l'assistante d'éducation à son égard, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de cette version des faits. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la rectrice de l'académie de Versailles a tenu compte des troubles autistiques dont souffre C pour réduire la sanction décidée par le conseil de discipline et l'assortir d'un sursis. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, la décision, qui assortit au demeurant l'exclusion d'un sursis, aurait été prise pour " se débarrasser " de sa fille. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2204018_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel