TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204018_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A B, représenté par Me Strella, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de la notification de la mise en demeure de payer du 28 septembre 2021, en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 331 627,60 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités et majorations réclamés à la SARL 45ème avenue ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la créance en qualité de débiteur solidaire est prescrite depuis le 4 février 2020 du fait de l'absence de preuve de délivrance de la mise en demeure du 23 mars 2018 ; - l'effet interruptif du jugement de clôture de la liquidation de la SARL 45ème avenue ne s'applique pas à la solidarité de paiement qui lui incombe ; - subsidiairement, si la mise en demeure était considérée comme régulière, le montant restant dû à la caisse du pôle de recouvrement est de 98 882,06 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes-Côte-d-Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy ; - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le tribunal de grande instance de Marseille a, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, condamné M. A B, par un jugement rendu contradictoirement le 21 février 2011, au paiement solidaire de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 par la SARL 45ème avenue, dont il était le gérant, et des pénalités correspondantes. Sa réclamation préalable formée le 6 décembre 2021 ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 4 mars 2022, M. B demande la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification d'une mise en demeure de payer émise le 28 septembre 2021 par le comptable public près du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement ces impositions d'un montant total de 331 627, 60 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ". Aux termes de l'article L. 275 du même livre, alors en vigueur : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale () / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L 274. ". 3. En premier lieu, M. B soutient que la mise en demeure du 23 mars 2018 n'a pas pu avoir d'effet interruptif de prescription dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée. Il résulte toutefois de l'instruction que ladite mise en demeure de payer, qui a été envoyée avec accusé de réception postal à M. B, a été retournée au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ", alors que l'intéressé n'établit pas que le courrier aurait été envoyé à une mauvaise adresse. Dans ces conditions la mise en demeure, qui est réputée avoir été régulièrement notifiée, a bien eu un effet interruptif de prescription et fait courir un nouveau délai de quatre années. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1745 du code général des impôts, tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. 5. D'une part, le jugement correctionnel, devenu définitif, déclarant le dirigeant d'une société coupable de fraude fiscale solidairement responsable du paiement de l'impôt fraudé et des pénalités y afférentes sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts constitue, de par sa nature même, en application de l'article 3 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (désormais article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution), un titre exécutoire suffisant pour fonder les poursuites en recouvrement engagées à l'encontre du dirigeant, y compris en l'absence d'éléments dans ce jugement permettant de déterminer le montant des pénalités au paiement desquelles l'intéressé était solidairement tenu. 6. D'autre part, la décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement des dispositions de l'article 1745 précitées, qu'une personne par ailleurs condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé, interrompt la prescription de l'action en recouvrement de cet impôt et fait courir, en l'état du droit applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, un nouveau délai de prescription quadriennale à l'encontre du débiteur solidaire. Eu égard au caractère de mesure pénale que revêt la solidarité ainsi prononcée, le nouveau délai de prescription court à compter du jour de lecture de la décision juridictionnelle, sauf dans les cas où le code de procédure pénale prévoit que cette décision doit être signifiée. 7. En l'espèce, si l'avis de mise en recouvrement du 17 mars 2008, notifié à la SARL 45ème avenue par pli postal en recommandé avec accusé de réception le 23 mars 2008, a ouvert le délai de prescription de quatre ans défini à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue à l'égard de M. B par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 février 2011. Ce jugement, rendu contradictoirement ainsi qu'il le précise, a donc produit son plein effet dès son prononcé ainsi que le prévoit l'article 498 du code de procédure pénale, de telle sorte que la prescription quadriennale de l'action en recouvrement des créances en litige a recommencé à courir le 3 juin 2011, pour un nouveau de délai de quatre ans devant expirer le 3 juin 2015. Dans ces conditions, M. B ne saurait invoquer que la prescription interruptive de la déclaration de créances du 13 mai 2008 ne s'applique pas à sa qualité de débiteur solidaire, dans la mesure où il a été condamné par un jugement du 21 février 2011, postérieur à l'établissement de la déclaration de créances. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a notifié au requérant, le 14 août 2013 un avis à tiers détenteur, le 14 mars 2014 un procès-verbal de saisie-vente, le 3 février 2016 deux avis à tiers détenteurs envoyés à deux banques, et le 23 mars 2018 une mise en demeure de payer. Ces actes de poursuite, dès lors qu'ils remplissent les conditions énoncées au point 2, ont valablement interrompu le cours de la prescription, qui devait par suite échoir le 23 mars 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction, comme le précise le requérant dans ses écritures, que, si le procès-verbal de saisie-vente du 14 mars 2014 et la mise en demeure de payer du 26 mars 2018 ont visé l'intégralité de la créance due par M. B, soit la somme de 331 627,60 euros, les avis à tiers détenteurs du 3 février 2016 ne concernent quant à eux que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 98 621 euros seulement. Leur notification n'a donc interrompu la prescription qu'à hauteur de cette somme de 98 621 euros. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander, dans cette mesure, la décharge partielle de son obligation de payer. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 233 006,60 euros (233 006,60 euros = montant de 331 627,60 euros mentionné dans la mise en demeure de payer du 28 septembre 2021 diminué du montant précité de 98 621 euros). Sur les dépens : 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme mentionnée dans la mise en demeure de payer du 28 septembre 2021 à hauteur de 233 006,60 euros (331 627,60 - 98 621). Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros en application en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Charpy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2204018_20241114
Données disponibles
- Texte intégral