TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204019_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 12 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 3 585 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, Mme C n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête être dans l'incapacité de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu d'ALF d'un montant de 3 585 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement, dont l'allocation de logement familiale, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, justifie d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles d'un montant respectif de 4 325 euros (salaires, AAH, bourse d'étude) et 2 594 euros (loyer, crédits, énergie, eau, téléphonie), soit un reste à vivre mensuel de 1 730 euros pour le foyer qu'elle forme avec son époux et ses trois enfants. Par suite, Mme C ne saurait être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'aide au logement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2204019_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel