TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204020_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou de réexaminer sa situation en le munissant sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit alors que la préfète de l'Oise s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré de l'absence d'autorisation de travail est entaché d'erreur de droit alors qu'il appartenait à la préfète de l'Oise d'examiner elle-même cette demande ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel la décision attaquée est fondée, et le pouvoir général de régularisation du préfet. M. D a présenté des observations le 27 février 2023 qui ont été communiquées. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 2 novembre 1987, déclare être entré en France le 26 novembre 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 janvier 2022. Toutefois, par l'arrêté attaqué du 21 novembre 2022, la préfète de l'Oise a refusé cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le même jour, la préfète de l'Oise a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. A, n'aurait pas été pris par une autorité compétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'accord du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent être délivrés. Il s'ensuit que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D, la préfète de l'Oise ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. 4. Il découle également de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que le pouvoir général de régularisation du préfet est substitué à cette base légale erronée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur l'absence d'autorisation de travail de l'intéressé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché un tel motif est inopérant. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est présent en France depuis 2018, est célibataire et sans enfant. S'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment depuis le 31 juillet 2019, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, Signé A-L C Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2204020_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel