TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204020_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 juin 2022 et le 1er septembre 2022, M. C, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 1er juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux treize infractions commises entre le 13 décembre 2011 et le 13 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - que la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision " 48SI " du 1er juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux treize infractions commises entre le 13 décembre 2011 et le 13 juillet 2021 et mentionnées dans la décision " 48SI ". Sur l'étendue du litige 2. Il ressort du relevé d'information intégral du requérant, daté du 28 juillet 2022 et produit par le ministre de l'intérieur, que quatre infractions ont donné lieu à restitution de points spécifiques à chaque infraction. L'infraction commise le 13 décembre 2011 sanctionnée du retrait de quatre points a été compensée le 21 mars 2012 par un ajout de quatre points par décision " 98 Novice ajout de points ". Les infractions commises les 23 avril 2015 (-1 point), 12 juillet 2015 (-1 point) et 18 août 2019 (-1 point) ont donné lieu à la restitution de chacun de ces points par décisions des 25 octobre 2015, 1er avril 2016 et 5 mai 2020. Ces restitutions étant intervenues antérieurement à la requête, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de sept points afférents à ces quatre infractions sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les neuf autres infractions portées à la décision référencée " 48SI " datée du 1er juin 2022, ont été commises les 7 décembre 2012, 9 mars 2013, 13 septembre 2016, 4 octobre 2017, 4 septembre 2018, 16 mai 2019, 29 juillet 2021, 1er août 2021 et 13 juillet 2021. Toutefois il ressort du relevé d'information intégral du requérant, daté du 28 juillet 2022 que cinq autres ajouts de points sont intervenus de novembre 2014 à décembre 2021 totalisant plus de vingt points. 4. Ainsi le 7 novembre 2014, date de la fin de la période probatoire, le permis de conduire du requérant est crédité de 12 points. Dans ces conditions les retraits de points intervenus lors des infractions des 9 mars 2013 (- 2 points) et 7 décembre 2012 (- 1 point) n'ont plus eu d'effet sur le capital de points du permis de conduire en cause. En conséquence, lors de la commission de l'infraction du 13 septembre 2016 le capital était de 12 points auquel cette infraction a retiré trois points. L'infraction du 4 octobre 2017 a donné lieu au retrait de trois autres points ayant pour conséquence un solde de six points au permis du requérant. L'ajout de quatre points attribués le 5 septembre 2018 a eu pour effet un solde de dix points. 5. L'infraction commise le 4 septembre 2018 (- 3 points) et l'ajout de 4 points le 17 octobre 2019 ont porté le solde de points, à cette dernière date, à onze points. L'infraction du 16 mai 2019 (- 3 points) et la deuxième restitution de 4 points pour l'infraction du 13 décembre 2011 commise à Grenoble, auraient porté le solde à 12 points. Ainsi, après les infractions commises les 29 juillet 2021 (- 3 points), 1er août 2021 (- 1 point) et 13 juillet 2021 (- 3 points) le solde de points de M. C ne serait pas nul mais crédité de cinq points. En ce qui concerne la réalité des infractions : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 7. Compte tenu des mentions du relevé d'information intégral concernant le requérant et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, soit le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires soit un titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées a été émis. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route, le requérant n'alléguant pas avoir formé de requête en exonération au titre de l'ensemble de ces amendes. En ce qui concerne l'absence d'information préalable : 8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. S'agissant des infractions commises les 7 décembre 2012, 9 mars 2013 et 13 septembre 2016 : 9. Il ressort du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 7 décembre 2012, 9 mars 2013 et 13 septembre 2016. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions de retraits de points prises à la suite de ces infractions auraient été prises au terme de procédures irrégulières. S'agissant des infractions commises les 16 mai 2019, 13 juillet 2021, 29 juillet 2021 et 1er août 2021: 10. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 11. En l'espèce, l'administration produit à l'instance les procès-verbaux électroniques afférents aux trois infractions des 16 mai 2019, 29 juillet 2021 et 13 juillet 2021 et qui comportent soit la mention " refus de signer " soit la signature de l'intéressé sous les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 12. Concernant l'infraction du 1er août 2021 relevée par radar automatique, si l'administration ne produit aucun document de nature à établir que le requérant se serait acquitté de l'amende forfaitaire majorée, il est constant que l'intéressé a payé le 15 septembre 2020 l'amende forfaitaire majorée relative à la même infraction commise le 18 août 2019. Ainsi l'information préalable requise avait été portée à sa connaissance à l'occasion de l'infraction antérieure suffisamment récente. Par suite le moyen tiré du défaut d'information préalable aux retraits de points pour ces infractions doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 4 octobre 2017 (- 3 points) et 4 septembre 2018 (- 3 points) : 13. Les procès-verbaux électroniques établis suite à l'infraction du 4 octobre 2017 et à l'infraction du 4 septembre 2018 ne comportent ni les informations préalables requises ni la signature du contrevenant ou la mention de son refus de signer. Toutefois, il est aussi produit à l'instance par l'administration le bordereau de situation des amendes du requérant, émanant de la trésorerie de Grenoble et indiquant, d'une part, le paiement le 19 février 2018 de 300 euros au titre de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction du 4 octobre 2017, et d'autre part, le paiement le 5 février 2019 de 375 euros au titre de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction du 4 septembre 2018. Ainsi la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi est établie puisque le contrevenant n'a pu procéder à ces paiements qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 14. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 décembre 2012, 9 mars 2013, 13 septembre 2016, 4 octobre 2017, 4 septembre 2018, 16 mai 2019, 13 juillet 2021, 29 juillet 2021 et 1er août 2021 par le requérant, et d'autre part que les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48SI " du 1er juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. C, ne peuvent être que rejetées. Sur les autres conclusions du requérant : 15. Les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation des décisions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, D. ALe greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204020
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Chronologie de l'affaire
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TA384 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2204020_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel