TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204020_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200689 du 16 février 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C A, enregistrée le 11 février 2022. Par cette requête, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 de la ministre des armées portant rejet définitif de sa candidature en qualité d'officier sous contrat de l'armée de Terre ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa candidature. Il soutient que la décision attaquée : - ne lui a jamais été communiquée ; - est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa candidature ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est fondée sur des motifs discriminatoires, liés à son âge et à ses opinions politiques. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 décembre 2021, M. A a soumis, pour la seconde fois, sa candidature pour être recruté en qualité d'officier sous contrat de l'armée de Terre. Sa candidature a été rejetée par une décision du 27 janvier 2022, notifiée le 9 février de la même année. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée, rejetant la candidature du requérant en vue de son engagement en qualité d'officier sous contrat, n'entre dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'a, dès lors, pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée ne relève pas du champ de celles énumérées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, cette décision, qui avait, au demeurant, le caractère d'une décision prise sur une demande de l'administré au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code précité, n'était pas soumise à une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que sa demande d'engagement n'a pas fait l'objet d'un examen complet par le ministère des armées, notamment au titre de toutes les filières professionnelles auxquelles il postulait, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa fiche d'engagement, signée le 13 décembre 2021, ne fait mention que de la filière " Matériel ", celle précisément qui a fait l'objet d'un rejet de sa candidature par la décision attaquée. Le moyen afférent sera donc écarté. 5. En quatrième lieu, M. A soutient qu'il possède toutes les qualifications et aptitudes, notamment médicales, sportives et psychologiques pour être recruté en qualité d'officier sous contrat de l'armée de Terre. Pour réelles que soient les qualités du requérant, il ressort toutefois des pièces du dossier que pour rejeter sa candidature, l'administration militaire s'est fondée sur le motif exclusif que les candidatures concurrentes qui lui avaient été proposées présentaient un niveau supérieur et partant, répondaient mieux aux besoins de l'emploi en cause. A cet égard, le département militaire en charge de l'examen de sa candidature a relevé une personnalité qui " doit se montrer plus humble et mieux prendre en compte les remarques ", un niveau sportif en deçà de la moyenne des autres candidats de la session et un niveau d'anglais faible. Ces appréciations ne sont pas contestées par le requérant. Dès lors, le ministre des armées, en rejetant sa candidature en vue de son engagement en qualité d'officier sous contrat de l'armée de Terre, n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de faire présumer une quelconque discrimination liée à l'âge du requérant ou à son engagement politique passé, dès lors, qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que le rejet de sa candidature était pleinement justifié par le niveau supérieur de celles de ses concurrents. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, M. Feghouli premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, La présidente, M. BD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2204020_20230427
Données disponibles
- Texte intégral