TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204020_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mars 2022, le 7 juin 2022, le 19 juillet 2022 et le 26 février 2023, M. A C, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé Vu : - la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M Bourragué, rapporteur, - et les observations de Me Essono Nguema, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 8 décembre 1991, est entré en France le 5 janvier 2014, muni d'un visa étudiant, et a obtenu plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 4 février 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 août 2021. Par un arrêté en date du 24 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler de son titre de séjour et l'obligé à quitter le territoire. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié le 1er avril 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer notamment les actes relevant des autorisations provisoires de séjour et des titres de séjour, ainsi que toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration. La délégation de M. B n'était pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet du Val-d'Oise. Dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté dont l'annulation est demandée a été signé, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant avant de se prononcer sur sa demande. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur et si l'intéressé dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France. 5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'absence de caractère sérieux et de progression dans les études poursuivies par le requérant. Il ressort des pièces du dossier que M. C, étudiant de Master 2 " Affaires et commerce international avec les pays émergents " à l'Université Sorbonne Paris Nord lors de l'année universitaire 2018-2019, a été ajourné en raison de l'absence de validation d'un stage professionnel ou d'un mémoire de recherche et a été autorisé à redoubler lors de l'année universitaire 2019-2020, avec l'obligation d'effectuer un stage. L'intéressé, qui a été déclaré défaillant dans le module d'activité professionnelle au titre de l'année 2019-2020, n'a pas été autorisé à préparer pour une troisième année ce diplôme de Master 2. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée en France en 2014, M. C n'a validé qu'une seule année universitaire au titre de l'année 2017/2018. Dans ces conditions, M. C ne justifiant pas des résultats obtenus antérieurement à la date de la décision attaquée dans son master 2, et en dépit des circonstances sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 au titre de l'année 2020/2021, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation sur la situation de M. C au regard des stipulations précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Essono Nguema et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme D et M. Bourragué, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204020
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204020_20230615
TA599 décembre 2025
DTA_2204020_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2204020_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel