TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA76 · Juge Unique — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204021_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Autriche. 2°) de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours. Mme B soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - son époux et leurs trois enfants mineurs résident en France ; des membres de leur famille résident en France et bénéficient de la protection internationale ou de la nationalité française, ou résident en France depuis de nombreuses années ; - l'accueil des demandeurs d'asile en France est entaché de failles systémiques. Par un mémoire en défense, enregistré 14 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme C a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales : - de Me Sodalo, représentant la requérante, assistée de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; Elle soutient en outre que la demande d'asile de la requérante et celle de son époux doivent être traitées par la France dès lors que le frère et la sœur de son époux sont présents en France depuis de nombreuses années, et ont aujourd'hui la nationalité française ; la requérante, son époux et leurs enfants sont hébergés par la sœur de son époux ; ils justifient d'une réelle relation. - de Mme B ; Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane née le 5 janvier 1991, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français au cours de l'été 2022. Le 1er septembre 2022, elle s'est présentée à la préfecture de la Seine-Maritime afin d'y déposer une demande d'asile. Les contrôles effectués sur la borne Eurodac ont révélé qu'elle a été identifiée comme demandeur d'asile en Autriche le 11 août 2022. Par arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités autrichiennes. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 3. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il est constant que Mme B et son époux sont entrés très récemment sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et des déclarations de la requérante, de son époux, et des membres de leur famille au cours de l'audience publique, que Mme B et son époux disposent d'attaches familiales fortes en France, résultant notamment de la présence en France de la sœur de Monsieur B, qui y réside depuis plus de vingt années et bénéficie de la nationalité française, après avoir bénéficié d'une protection internationale, et du frère de Monsieur qui dispose également de la nationalité française. Si l'arrêté attaqué indique que l'effectivité de la relation entre l'époux de la requérante et les membres de sa famille présents en France n'est pas établie, ces derniers étaient présents à l'audience publique, la requérante fait valoir sans être contredite être hébergée avec son époux et ses enfants par la sœur de son époux, et M. B démontre s'est rendu à deux reprises en France par la production de visas Schengen. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que compte tenu de ses liens familiaux sur le territoire français, sa demande devrait être examinée par la France et non l'Autriche. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme B vers l'Autriche, implique nécessairement qu'il soit de nouveau procédé à l'examen de la situation de la requérante. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un tel réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait à assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme B vers l'Autriche est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Sodalo, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé : C. C La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204021_20221018
Données disponibles
- Texte intégral