TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2204021_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. C D, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant colombien né en 1991 qui ne justifie pas de sa date d'entrée en France, s'est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 14 janvier 2020 au 14 juillet 2020. Le 23 juillet 2021, l'intéressé a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 7 mars 2022 dont M. D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". M. D fait valoir une relation de concubinage avec une ressortissante française, alléguée depuis le 19 janvier 2021 mais justifiée depuis le 11 mars 2022, date de conclusion d'un bail commun, une expérience professionnelle de deux mois en qualité de serveur puis, depuis le 27 août 2020, de tatoueur en qualité d'auto-entrepreneur. Ce faisant, le requérant ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 3. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. D n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. 4. Pour les raisons déjà exposées au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Eu égard à ce qui a été démontré précédemment, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. D n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle fixant le pays de destination. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, C. BLe président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2204021_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel