TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204022_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 et le 15 février 2023, M. B C, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 200 euros à verser à Me Casagrande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Casagrande renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable à toute décision de suspension des conditions matérielles d'accueil, prévue à l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été respectée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 1er janvier 1994, s'est présenté en guichet unique aux fins d'enregistrement d'une demande d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Par un arrêté du 2 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2106751 du 6 août 2021 du Tribunal administratif de Melun, cet arrêté a été annulé. Par une décision du 21 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que le 4 septembre 2019, il a été transféré en Italie dans le cadre de la procédure Dublin. Par le présent recours, il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 18 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2021, régulièrement publiée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à Mme D, directrice territoriale de Créteil, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale et l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont procède le régime applicable aux demandes de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Celle-ci rappelle en outre les motifs pour lesquels le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a précédemment été suspendu à M. C. Enfin, elle énonce, d'une part, que le requérant a été transféré le 4 septembre 2019 en Italie dans le cadre de la procédure Dublin et que les motifs invoqués ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, une suite favorable ne peut être donnée à sa demande. Ce faisant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus pour l'appréciation des demandes de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ". 6. D'une part, les dispositions précitées de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées par le requérant, qui imposent une procédure contradictoire avant l'intervention de la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil, ne s'appliquent pas aux demandes tendant au rétablissement de celles-là. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 7. D'autre part, le requérant soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été transféré en Italie à la suite de l'arrêté du 23 avril 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône. Il ressort des déclarations du requérant lors de son entretien individuel qu'il a embarqué pour l'Italie le 4 septembre 2019 et qu'il est revenu en France trois mois après son transfert en Italie. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. C a été transféré en Italie dans le cadre de la procédure Dublin le 4 septembre 2019 et qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'entretien de vulnérabilité du 21 février 2022 que le requérant n'a pas fait état spontanément de problème de santé, ni n'a déposé de documents à caractère médical sous pli confidentiel et n'a pas davantage remis un certificat médical pour avis MEDZO. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Casagrande. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, T. ALa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2204022_20230310
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