TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204022_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation n'a pas été soumise à la commission du titre de séjour malgré sa présence sur le territoire français de plus de dix ans ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste relative à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 13 janvier 1966, a sollicité le 11 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 novembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. Si M. A soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il fait état de la situation personnelle et administrative de M. A sur le territoire français en faisant notamment état de la durée de son séjour sur le territoire français et de son absence de document de voyage pour justifier de sa présence en France. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. La préfète de l'Oise a relevé que M. A a déclaré être entré sur le territoire français en 2010 sans en justifier, qu'aucun justificatif n'était fourni pour son lieu de résidence entre les 24 septembre 2014 et 3 avril 2015 et qu'il ne justifiait d'aucun document de voyage permettant de prouver qu'il n'ait pas quitté le territoire français. M. A soutient que la preuve de sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans est rapportée par la production de pièces établissant qu'il a été hospitalisé en France en août 2014, en avril 2015, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour entre les 8 janvier 2015 et 7 janvier 2016 et qu'il a subi des examens médicaux en France les 19 septembre 2014 et 21 juillet 2020. Au regard de ces éléments, il ne peut être tenu pour établi que M. A résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. 6. Pour prendre la décision en litige, la préfète de l'Oise a retenu outre les éléments rappelés au point précédent que M. A avait déclaré ne parler que l'ourdou, n'avoir aucune attache familiale en France et avoir son épouse et ses deux enfants vivant au Pakistan, n'avoir également aucune ressource sur le territoire français ni logement personnel et qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement du 14 mars 2016. Par ces motifs et alors que M. A n'a fait valoir aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel, la préfète de l'Oise ne saurait être regardée comme ayant entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen ne pourra qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors également être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Malik. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 16 mars 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2204022_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel