TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204023_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. D A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Koné-Boussalem, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Il ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Kone-Boussalem, avocate désignée d'office, représentant M. D A, non présent ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant nigérien né le 1er août 1993, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2021. Il a été condamné le 17 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à quinze mois d'emprisonnement pour importation non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention de stupéfiants et trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 11 mai 2022, notifié à l'intéressé le 24 mai à 8h30, qui était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ". 3. Il résulte des termes de la requête de M. A que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2204023_20221025
Données disponibles
- Texte intégral