TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204023_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé une assignation à résidence. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il vit chez sa sœur depuis un an et a trouvé du travail. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023, à 14 heures 30 : - le rapport de Mme C, - M. A n'était ni présent ni représenté, - la préfète de Vaucluse n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 octobre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé une assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A soutient être hébergé chez sa sœur depuis un an et être très proche de sa sœur et des enfants de cette dernière. Toutefois, ces seules allégations et la promesse d'embauche produite ne sont pas de nature à établir que la préfète de Vaucluse a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 de la préfète de Vaucluse. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes le 2 janvier 2023. La magistrate désignée, F. C La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2204023_20230102
Données disponibles
- Texte intégral