TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204023_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 mai 2022, 12 septembre 2022 et 14 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL 2AC2E, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Ambérieu-en-Bugey a retiré la décision tacite née le 4 février 2022 de non-opposition à sa déclaration préalable de division en vue de la création d'un lot à bâtir sur un terrain sis 74 avenue du général Sarrail ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ambérieu-en-Bugey une somme de 4 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision est entachée d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article R. 441-10-1 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnaît l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; - l'auteur de la décision attaquée a méconnu l'étendue de sa compétence, la production d'un titre de servitude n'étant pas exigible ; - l'auteur de la décision attaquée a méconnu l'étendue de sa compétence, la production d'un titre démontrant la faisabilité d'un raccordement aux réseaux publics n'étant pas exigible ; - la décision méconnaît l'article UB 2.1. du plan local d'urbanisme d'Ambérieu-en-Bugey ; - en tout état de cause, les dispositions de l'article 2.1 du plan local d'urbanisme d'Ambérieu-en-Bugey ne sont pas opposables au projet de division. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 25 octobre 2022, la commune d'Ambérieu-en-Bugey, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - et les observations de Me Wormser pour M. A et celles de Me Camous pour la commune d'Ambérieu-en-Bugey. Considérant ce qui suit : 1. Par un certificat daté du 5 avril 2022, le maire de la commune d'Ambérieu-en-Bugey a déclaré qu'était née le 4 février 2022 une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de division en vue de la création d'un lot à bâtir sur un terrain situé 74 rue du général Sarrail dans la commune d'Ambérieu-en-Bugey, déposée par M. A le 4 janvier 2022. Par un arrêté du 2 mai 2022 dont M. A demande l'annulation, le maire d'Ambérieu-en-Bugey a retiré cette décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si la commune indique que le requérant, M. A, n'est pas le pétitionnaire, qui se nommerait " M. B ", et n'aurait ainsi pas d'intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contestée, il ressort des pièces du dossier que M. B A est une seule et même personne, dont l'état-civil était de surcroît indiqué de façon complète sur la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 4. Il est constant que, par un courrier reçu le 22 avril 2022, le maire d'Ambérieu-en-Bugey a informé M. A qu'il envisageait de retirer la non-opposition à déclaration préalable dont il était titulaire et qu'il lui laissait dix jours pour présenter ses observations, " faute de quoi et avant le 4 mai 2022 " il prendrait un arrêté de retrait. Le requérant expose sans être utilement contredit qu'il a produit des observations écrites, envoyées par courriel et déposées physiquement en mairie le 2 mai 2022. Alors que l'arrêté de retrait, pris le même jour, ne mentionne pas la réception de ces éléments et expose de manière erronée que la procédure contradictoire est " restée sans réponse " de la part du pétitionnaire, M. A est fondé à soutenir que l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu et qu'il a de la sorte été privé de la garantie offerte par ces dispositions. Par suite, le moyen doit être retenu. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " 6. Si, pour retirer sa décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A, le maire de la commune d'Ambérieu-en-Bugey s'est fondé sur l'absence d'accord du conseil départemental de l'Ain, gestionnaire de la voirie desservant le projet, il résulte des dispositions précitées, comme le soutient le requérant, qu'il revenait à la commune d'effectuer les diligences pour recueillir l'avis du gestionnaire de voirie et qu'elle ne pouvait lui en opposer l'absence. Le moyen doit ainsi être retenu. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 3.1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ambérieu-en-Bugey : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une desserte publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie privée, ou bénéficier d'une servitude de passage suffisante instituée en application des articles 682 et suivants du code civil ". Les autorisations d'urbanisme, qui sont délivrées sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude, ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par un chemin privé, lequel débouche lui-même sur l'avenue du général Sarrail, et il n'est pas soutenu en défense qu'à la date de l'arrêté attaqué, ce chemin privé aurait été fermé à la circulation automobile. Par suite, en retirant sa décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A au motif qu'il ne démontrait pas l'établissement de servitudes de droit privé entre le terrain d'assiette du projet et une voie ouverte à la circulation publique, le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 3.2 du plan local d'urbanisme d'Ambérieu-en-Bugey : " Pour être constructibles les projets doivent pouvoir être raccordés aux réseaux publics sis sous la voie publique au droit de la parcelle ". 10. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 11. Le projet prévoit la création d'un lot à bâtir sur la parcelle BT 29, sur lequel serait édifiée une habitation supplémentaire. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan joint au projet de division, que cette habitation supplémentaire pourra être raccordée aux réseaux par une voie privée à créer pour la desserte du terrain et par une servitude de passage sur la parcelle BT 27 voisine, servitude dont aucun élément avancé par la commune dans sa décision ni dans ses écritures contentieuses ne permet de douter de l'existence. Par suite, en retirant sa décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A au motif qu'il ne démontrait pas la faisabilité technique d'un branchement aux réseaux de la future construction, le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit. 12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 2 mai 2022 du maire d'Ambérieu-en-Bugey portant retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de division déposée par M. A doit être annulée. 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ambérieu-en-Bugey le versement à M. A d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune d'Ambérieu-en-Bugey soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le maire d'Ambérieu-en-Bugey a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable de division déposée par M. A est annulé. Article 2 : La commune d'Ambérieu-en-Bugey versa une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Ambérieu-en-Bugey sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Ambérieu-en-Bugey. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, M. Richard-Rendolet Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2204023_20241112
Données disponibles
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