TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204024_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " en date du 5 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points. Elle soutient que : - elle n'était pas conductrice au moment de l'infraction commise le 30 juin 2022 ; - elle n'a pas récupéré certains points précédemment perdus. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 5 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a informé Mme B de la perte de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Mme B demande l'annulation de cette décision " 48 SI ". En ce qui concerne l'imputabilité de l'infraction commise le 30 juin 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 3. Mme B fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction réputée commise le 30 juin 2022 ne lui sont imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté dans une situation où les indications du relevé d'information intégral prévalent, à défaut, pour la requérante, de justifier avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entrainé l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. En ce qui concerne le défaut de récupération de points sur le permis de conduire : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. /Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. []". 3. Comme le relève le ministère de l'intérieur et des outre-mer, Mme B a récupéré les points des infractions des 23 mars 2019 et 18 juillet 2021, les 10 octobre 2019 et 7 juin 2022. La requérante ne se prévalant d'aucune infraction particulière dont il ressortirait du relevé intégral d'information relatif à sa situation qu'elle n'aurait pas donné lieu à récupération de points en l'absence de toute infraction au terme d'un délai de six mois, celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il y aurait une erreur dans le décompte de ses points. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " en date du 5 novembre 2022, présentées par Mme B, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2204024_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel