TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204024_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes ne lui a accordé qu'une remise de 257,53 euros de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 1 030,11 euros constitué sur la période de juin 2019 à août 2019 ; 2°) de lui accorder une remise totale de la somme de 772,58 euros correspondant au montant laissé à sa charge relative à l'indu d'allocation de logement familiale constitué sur la période de juin 2019 à août 2019 ; 3°) de lui accorder une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 114 euros pour le mois de juillet 2017 ; 4°) de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 61,90 euros pour le mois de mars 2022. Elle soutient que : -la fraude qui lui est reprochée résulte de l'aide que lui ont fourni ses parents ; -les indus mis à sa charge ne sont pas de sa faute ; -il y a des incohérences sur son quotient familial qui changent tous les mois ; -sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme B au paiement de la somme de 772,58 euros correspondant à l'indu d'allocation de logement familiale majorée des frais de justice éventuels en rapport avec son exécution et de lui délivrer un titre exécutoire en garantie de cette créance. Elle soutient que : -une remise d'un montant de de 257,53 euros a déjà été accordée à Mme B sur sa dette d'allocation de logement familiale ; -les conclusions à fin de remise de dette de l'indu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité sont irrecevables en l'absence de recours administratifs préalables obligatoires relatifs à ces indus. Les parties ont été informés le 24 avril 2024 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que " les conclusions de Mme B à l'encontre, d'une part, de la décision du 21 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 114 euros constitué sur le mois de juillet 2021 et, d'autre part, de la décision du 10 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à sa charge un indu de prime d'activité de 61,90 euros pour la période de mars 2022 sont irrecevables en l'absence de recours administratifs préalables obligatoires et donc en l'absence de liaison du contentieux. " Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire de l'allocation de logement familiale dans le département de la Vendée. Par une décision du 25 février 2020, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a mis à la charge de Mme B un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 1 030,11 euros constitué sur la période de juin 2019 à août 2019. Par une lettre du 5 février 2021, Mme B a sollicité une remise de sa dette d'allocation de logement familiale auprès de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes à laquelle elle est rattachée depuis le 1er septembre 2019. Par une décision du 17 mars 2022, caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a accordé à Mme B une remise partielle de 257,53 euros. En outre, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à la charge de Mme B, par une décision du 21 août 2021, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 114 euros constitué sur le mois de juillet 2021 et a également mis à sa charge, par une décision du 10 avril 2022, un indu de prime d'activité de 61,90 euros pour la période de mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l'ensemble de ses dettes d'allocation de logement familiale, d'aide personnalisée eu logement et de prime d'activité. Sur l'étendue du litige : 2. Mme B indique que son quotient familial présente des incohérences et change tous les mois. Toutefois, s'agissant d'une demande de remise de dette, la requérante ne peut utilement invoquer un moyen relatif au bien-fondé des créances mis à sa charge. Un tel moyen étant inopérant, il convient de l'écarter. Sur l'indu d'aide personnalisée au logement : 3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " 4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait formé contre la décision du 21 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 114 euros constitué sur le mois de juillet 2021, un recours administratif préalable obligatoire tendant à ce que lui soit accordée une remise totale ou partielle de sa dette. En l'absence de liaison du contentieux, les conclusions présentées par la requête de Mme B tendant à ce que lui soit accordée une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Sur l'indu de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". 6. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait formé, contre la décision du 10 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à sa charge un indu de prime d'activité de 61,90 euros pour la période de mars 2022, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable tendant à obtenir une remise de sa dette. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions présentées par la requête de Mme B tendant à ce que lui soit accordée une remise totale de sa dette de prime d'activité sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Sur l'allocation de logement familiale : En ce qui concerne la demande de remise de dette : 7. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. () " Aux termes de l'article R. 823-4 du même code, dans sa version alors applicable : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation, ne peuvent être regardées comme alternatives. 9. En l'espèce, l'indu d'allocation de logement familiale en litige résulte du départ du fils de Mme B, A C, du foyer depuis le 1er juin 2019. Il résulte effectivement de l'instruction que le fils de l'intéressée vit à l'île de la Réunion avec son père qui en a la charge et où il est scolarisé de sorte qu'il ne faisait plus partie du foyer de Mme B et n'était plus à sa charge au cours de la période constitutive de l'indu. Il ressort néanmoins d'une déclaration effectuée en ligne le 2 septembre 2019, que la requérante a indiqué que son fils A C était toujours à sa charge, contrairement à ce qui vient d'être dit, caractérisant ainsi une fausse déclaration. Cette circonstance fait ainsi obstacle à ce que Mme B puisse être regardée comme étant de bonne foi. Les conditions tenant à la bonne foi et à la précarité étant cumulatives, la requête de Mme B par laquelle elle demande une remise totale de sa dette d'allocation de logement familiale ne pourra qu'être rejetée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations des Hautes-Alpes : 11. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les conclusions de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes présentées à ce titre sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d'allocations des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2204024_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel