TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204025_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme C B forme opposition à la contrainte émise le 15 octobre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 230,28 euros. Elle soutient que : - résidant à Québec, elle n'a jamais reçu notification d'un indu ; - elle n'a perçu aucun indu en 2015 alors qu'elle a quitté son logement étudiant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la CAF des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la contrainte en litige est devenue sans objet, la créance ayant été remboursée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. 1. Mme B fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 octobre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclamant une somme de 230,28 euros concernant un trop-perçu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mars au 30 avril 2014. 2. Toutefois, la caisse d'allocations familiales établit, par la copie d'écran versée au dossier, avoir procédé à l'annulation de la créance à l'origine de la contrainte au motif que la créance a été remboursée par la requérante. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, signé E. ALa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2204025_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel