TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204025_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 6 octobre 2023, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du conseil départemental du 22 juillet 2022 portant rejet de ses demandes liées à la fin de son contrat de travail ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Hérault de lui verser une indemnité de fin de contrat ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Hérault de lui verser le montant de ses congés annuels non pris au montant brut journalier de 160,79 euros ; 4°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Hérault de lui remettre son attestation UNEDIC, son attestation de solde de tout compte et sa fiche de paie d'avril 2022, rectifiées avec les montants réclamés. Elle soutient que : - la décision lui fait grief ; - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle a droit au versement de la prime de précarité ; - le nombre et le montant des congés payés non pris au titre des années 2021 et 2022 sont erronés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le conseil départemental de l'Hérault, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car visant un acte non décisoire ; - les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Mme B, Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le conseil départemental de l'Hérault par le biais d'un contrat à durée déterminée du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 pour exercer les fonctions de chef de projet SI-Portefeuille Data services. Le 16 juillet 2021, Mme B a transmis un arrêt de travail au titre de la période du 16 juillet 2021 au 12 août 2021. Elle a de nouveau transmis des arrêts de travail du 13 septembre 2021 au 30 avril 2022. Par courrier du 21 mars 2022, notifié le 28 mars suivant, le conseil départemental de l'Hérault a informé Mme B de son intention de ne pas renouveler son engagement contractuel au-delà de son terme, soit le 30 avril 2022. Par un courrier du 13 mai 2022, le conseil départemental a notifié à Mme B son solde de tout compte. Par un courrier du 17 mai suivant, Mme B a sollicité des informations quant au nombre de ses congés payés non pris. Mme B a, par un courrier du 29 mai 2022, effectué un recours gracieux à l'encontre de la décision du 13 mai 2022 à l'appui duquel elle sollicitait le versement de la prime de précarité et la rectification du nombre et de la somme versée au titre de ses congés payés non pris. Par un courriel du 24 mai 2022, le conseil départemental de l'Hérault a refusé le versement de la prime de précarité à Mme B et lui a indiqué le montant de ses congés payés non pris au titre de l'année 2021. Par un courrier du 22 juillet 2022, le conseil départemental de l'Hérault a notamment indiqué à Mme B le nombre et le montant des congés payés au titre des années 2021 et 2022 ainsi que le refus de versement de la prime de précarité. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le département de l'Hérault produit l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel son président a, au visa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, donné délégation à Monsieur A, directeur général adjoint des services, en charge de l'administration générale, à l'effet de signer notamment tous les documents relevant des attributions de sa direction à l'exception des décisions à caractère réglementaire et des rapports au conseil départemental et à sa commission permanente. Cette délégation donnait ainsi compétence à ce dernier pour signer la décision en litige, au nom du président du conseil départemental. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ". Aux termes de l'article 2 dudit décret : " les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Congé annuel 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". En application de la partie B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de l'article 7 était fixé au 23 mars 2005. Aux termes de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". 4. Il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, qu'elles font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. Par suite, les dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, et s'opposent à l'indemnisation de ces congés lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, sont incompatibles dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. 5. Selon l'avis du Conseil d'Etat du 26 avril 2017, Ministre de l'intérieur c/ M. D, n° 406009, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois, ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7. 6. Si Mme B fait valoir que le nombre de congés non pris était de 21 jours au titre des années 2021 et 2022, il ressort des pièces du dossier que son contrat à durée déterminée a débuté le 1er mai 2021 pour s'achever le 30 avril 2022. Il en résulte que son droit à congés annuels devait être proratisé eu égard à son temps de présence. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 21 jours au titre des congés annuels non pris au titre des années 2021 et 2022. 7. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 : " L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. En cas de démission ou de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent ". 8. Mme B soutient qu'elle devait bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 160,79 euros brut par jour au titre des années 2021 et 2022. Toutefois, le calcul qu'elle a elle-même fait du montant brut journalier est erroné dès lors qu'il se fonde sur son salaire brut mensuel au regard du nombre d'heures mensuelles et non sur la somme totale des rémunérations qu'elle aurait perçues en l'absence de congé de maladie divisée par le nombre de jours passés au sein des effectifs. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'indemnisation au titre des congés annuels non pris, versé par le conseil départemental de l'Hérault, est erroné. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 " I.- L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail. II.- Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ". 10. Contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu de se référer à la rémunération globale en ce qui concerne l'attribution de la prime de précarité, et non pas à la rémunération perçue par l'agent, laquelle ne sert de fondement qu'à la détermination du montant de ladite prime. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que la rémunération brute mensuelle de Mme B s'élevait à 3 484,33 euros, soit un montant deux fois supérieur au montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui verser la prime de précarité. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, M. Lauranson, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseur le plus ancien, M. Lauranson La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024, La greffière, E. Tournier N°2204025
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Chronologie de l'affaire
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TA345 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2204025_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel