TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2204026_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 août 2022, M. A C, représenté par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administrative, ce qui aurait pour effet de le séparer de son enfant ; la décision le prive de la possibilité de continuer à exercer son emploi, le privant de ressources et l'empêchant de participer à l'éducation et l'entretien de ses enfants ; l'accès à un tribunal en urgence est primordial compte tenu des délais d'enrôlement s'agissant des décisions de refus de séjour sans obligation de quitter le territoire français et de la position de la préfecture qui maintient son refus de délivrer un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation particulière ; - elle a été prise sans que la commission du titre de séjour ne soit saisie alors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; il est père d'un enfant français ; il contribue, avec son épouse, à son entretien et son éducation ; il s'occupe également de manière quotidienne de l'autre enfant de son épouse ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête au fond n° 2204012 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2022 : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Maony, représentant M. C, présent, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu'elle développe. Le préfet du Finistère n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 24 juin 1992, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France en mai 2017. Le 19 décembre 2019, il a sollicité auprès du préfet du Finistère la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par arrêté du 24 février 2020. À la suite d'une nouvelle demande présentée le 12 octobre 2020, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2021. Le 4 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, lequel a été refusé par une décision du préfet du Finistère du 31 mars 2022. M. C a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgences, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C justifie avoir introduit, le 4 août 2022, une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a dès lors lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, M. C a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2021. Le requérant demandant la suspension du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet du Finistère ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence qui existe en pareil cas, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'un étranger auquel le préfet envisage de refuser le séjour remplit effectivement toutes les conditions prévues, notamment, à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. 9. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C, le préfet du Finistère s'est fondé sur les circonstances qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation d'un bien appartenant à autrui et violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 6 février 2021, et qu'il avait été condamné le 25 février suivant par le tribunal correctionnel de Brest à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis avec obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. 10. M. C est le père d'un enfant de nationalité française né le 17 juillet 2020. Il réside avec lui, ainsi qu'avec son épouse et un autre enfant de cette dernière. Il résulte de l'instruction, en particulier des attestations et factures produites par le requérant, et il n'est pas contesté qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans, de sorte qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Le préfet du Finistère était ainsi tenu, en application de l'article L. 432-13 de ce code, de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de rejet attaquée fondée sur la menace à l'ordre public que le requérant représenterait. L'absence de consultation de cette commission ayant privé l'intéressé d'une garantie, le moyen tiré de ce vice de procédure est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander que l'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 12. La suspension de l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 31 mars 2022 portant refus de titre de séjour implique nécessairement que, dans l'attente d'un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision, le préfet du Finistère réexamine sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. M. C ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Me Maony, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Maony, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Maony et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 19 août 2022. Le juge des référés, signé C. BLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3519 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2204026_20220819
Données disponibles
- Texte intégral