TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204026_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 06 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) la désignation d'un avocat commis d'office et le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - La procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - la décision ne prend pas en compte sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par décision du président du tribunal M. C a été désigné pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boyer, présidente de chambre, - les observations de Me Larrousse pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à 11h20 à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, né le 9 septembre 1999 à Bénin City, est écroué depuis le 16 juillet 2022 à la maison d'arrêt de Rouen. Par jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 janvier 2022 il a été condamné à une interdiction du territoire français d'un an. Par un arrêté du 15 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (.) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 722-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 131-30 du même code. ". Enfin, les dispositions de l'article 131-30 du code pénal prévoient que " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il est constant que M. B n'a pas été relevé de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le jugement précité du 14 janvier 2022. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de pourvoir à l'exécution de cette condamnation. Le requérant ne saurait dès lors utilement faire valoir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Ces moyens ne peuvent en conséquence qu'être écartés. 6. En revanche, la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 7. Il ressort des termes de la décision contestée, que M. B a reçu un courrier le 16 juillet 2022 pour émettre ses observations et qu'il aurait déclaré aux services de police qu'il était d'accord pour retourner au Nigeria. Si M. B conteste avoir été mis à même de présenter ses observations il est constant qu'il ne fait état d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut, qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Larrousse et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2022. La magistrate désignée, C. Boyer Le greffier, J-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2204026_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel