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TA33 · Juge social — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204026_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 14 juin 2022, confirmé le refus, opposé le 16 décembre 2021, de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'à la suite d'un accident de la voie publique survenu en 2010, elle a subi un polytraumatisme dont elle conserve d'importantes séquelles de nature à justifier que la carte sollicitée lui soit délivrée. Par courrier du 25 août 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 27 juillet 2022 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la Maison départementale des personnes handicapées, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'au regard des évaluations réalisées les 7 décembre 2021 et 25 mai 2022, Mme A ne remplit pas les critères requis pour se voir délivrer la carte qu'elle sollicite. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 mars 2021, Mme A, née le 10 juillet 1983, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 16 décembre 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 13 décembre 2021. Le 19 janvier 2022, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 2 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 14 juin 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions visées au point 2. 4. La requérante soutient qu'à la suite d'un accident de la voie publique survenu au cours de l'année 2010, elle a été victime d'une fracture des deux fémurs, du tibia gauche, de l'avant-bras droit et souffre actuellement d'une lombalgie et de douleurs cervicales. Elle a indiqué dans le formulaire de demande déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées avoir été victime de deux embolies, avoir subi une greffe " de hanche pour fémur droit " en enfin, avoir séjourné trois semaines en service de réanimation et trois années au centre de rééducation de la Tour de Gassies. Toutefois, la requérante n'a produit aucun document permettant d'établir que les conséquences de son accident de la voie publique survenu en 2010 réduiraient de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions citées au point 2 ou imposeraient un accompagnement par une tierce personne ainsi que le recours à une aide technique en dépit de la demande qui lui a été faite par le greffe du tribunal le 1er mars 2023. Elle n'établit pas davantage que son état se serait aggravé a à la date du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2204026_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel