TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204026_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 15 février 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B A le 16 novembre 2021. Par cette requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 15 février 2022, 20 novembre 2023, 21 novembre 2023, 24 novembre 2023 et 25 novembre 2023, M. A, représenté par Me Berges A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé le 12 mai 2021 contre la demande de régularisation d'un dossier de solde en situation de trop-versé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée résulte de défaillances de l'administration ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreurs matérielles ; - la somme réclamée est partiellement prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision ministérielle du 17 mars 2002 s'est substituée à la décision initiale du 20 octobre 2021 ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2021 lui réclamant la somme de 6 967,97 euros, dès lors qu'à l'introduction de la requête, cette décision avait disparu de l'ordonnancement juridique et que lui avait été substituée la décision du 20 octobre 2021. Un mémoire a été enregistré le 8 décembre 2023 pour M. A et n'a pas fait l'objet d'une communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, général de brigade de l'armée de terre à la retraite depuis le 1er août 2021, s'est vu notifié, le 20 avril 2021, une demande de remboursement, en date du 25 mars 2021 d'un trop-perçu de 6 957,67 euros, correspondant à des indemnités de résidence à l'étranger et au supplément familial de solde à l'étranger indûment versés. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires le 12 mai 2021, reçu le 17 mai 2021. Du silence gardé pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Postérieurement à son recours administratif préalable obligatoire, M. A a reçu, le 13 novembre 2021, une nouvelle demande de remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 5 391,45 euros, datée du 20 octobre 2021. Par deux courriers des 15 et 16 novembre 2021, M. A a formé une opposition à exécution respectivement auprès de la direction générale des finances publiques et de la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la recevabilité : 2. Il est constant que, par un courrier du 25 mars 2021, notifié le 20 avril 2021, le ministre des armées a demandé à M. A le remboursement d'un trop-perçu de solde de 6 957,67 euros et l'a informé que cette somme serait recouvrée en une seule fois sur sa solde. Le requérant a demandé l'annulation par un recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours des militaires le 12 mai 2021, reçu le 17 mai 2021, rejeté implicitement au terme d'un délai de quatre mois. Il est également constant que, par un courrier du 23 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Moselle a informé M. A que " aucun titre de perception n'a été émis à [son] encontre () " et l'invite à contacter à nouveau la direction départementale des finances publiques à réception du titre de perception. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le ministre des armées a ensuite adressé un second courrier au requérant le 20 octobre 2021, reçu le 13 novembre 2021, ramenant le trop-perçu demandé à 5 391,45 euros et l'informant que cette somme serait recouvrée par voie d'émission d'un titre de perception, soit une modalité différente de celle retenue par le courrier du 25 mars 2021. Dans ces conditions, le courrier du 20 octobre 2021 doit être regardé comme s'étant substitué au courrier initial du 20 avril 2021 et, à la date d'enregistrement de la requête le 16 novembre 2021, le courrier attaqué n'existait plus. Or, les conclusions de M. A, dirigées uniquement à l'encontre du courrier du 25 mars 2021, doivent être regardées, par suite, comme dirigées contre une décision inexistante et sont, dès lors, irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Copie pour information au directeur départemental des finances publiques de Moselle. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2204026_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel