TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204027_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme A C D, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 080 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 7 décembre 2018 ; - elle demande de pouvoir bénéficier d'un logement social depuis 2015 et est temporairement hébergée chez des tiers ayant été expulsée de son précédent logement en 2021 ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête. Il fait valoir que la candidature de la requérante a été acceptée en commission d'attribution des logements pour un logement à Savigny-le-Temple et que le bail a été signé le 22 février 2022. Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2109859 du 19 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 7 décembre 2018, désigné Mme C D comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C D a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 novembre 2021, reçu le 9 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par l'Etat : 2. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le relogement de l'occupante à compter du 22 février 2022 rend la requête sans objet, ce relogement ne fait pas disparaître l'éventuel préjudice de Mme C D jusqu'au 21 février 2022. L'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C D aux motifs qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral, qu'elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge ou en étant elle-même handicapée et qu'elle était hébergée de façon continue dans un structure d'hébergement. Il résulte de l'instruction que cette situation perdure depuis lors. La persistance de cette situation, à compter du 7 juin 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C D des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 22 février 2022, date à laquelle Mme C D a été relogée dans un logement de type T4 d'une surface habitable de soixante-dix-huit mètres carrés, situé à Savigny-le-Temple. S'agissant de sa composition familiale, Mme C D est mère de deux enfants scolarisés nés en 2008 et 2014 et rattachés à son foyer fiscal. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 700 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C D la somme de 1 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene, conseil de Mme C D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme C D la somme de 1 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Quiene, conseil de Mme C D, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné signé M. BLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2204027_20230125