TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204028_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme E A épouse C, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; eu égard notamment à son appartenance à la communauté Rom, l'accès aux soins en Serbie est insuffisant ;
- il n'est pas fondé sur le dernier avis rendu par l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il est dépourvu de motivation ;
- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée et n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller et constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante serbe née en mai 1968, a déposé une demande d'asile en France le 7 janvier 2016. Le 24 juillet 2018, la cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides intervenue le 28 novembre 2017. Le 21 septembre 2018, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 21 février 2019. Par un arrêté du 17 décembre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 27 février 2019 et une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 27 mai 2019, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 29 avril 2019, Mme C a demandé une protection contre l'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le 1er juillet 2019, le préfet a maintenu la mesure d'éloignement après que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ait rendu son avis. Le 19 novembre 2021, Mme C a déposé une seconde demande de protection contre l'éloignement sur le fondement du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige intervenu le 19 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, d'admettre provisoirement cette dernière à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () "
4. L'arrêté du 19 avril 2022 qui comporte les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivé. Par ailleurs, l'arrêté vise et prend en compte l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 19 janvier 2022 sur son état de santé, la date du 19 janvier 2019 retranscrite dans les motifs de la décision traduisant compte tenu des autres mentions de l'arrêté, une erreur de plume.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 janvier 2022 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risques vers le pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre de séquelles invalidantes intervenues à la suite d'anciennes interventions chirurgicales et de douleurs lombaires chroniques. Toutefois, il ne résulte pas des certificats médicaux produits que ses différentes pathologies feraient l'objet d'un traitement particulier susceptible de remettre en cause l'avis rendu le 19 janvier 2022 par le collège des médecins de l'OFII, ni que son état de santé aurait évolué depuis l'émission de cet avis. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaitrait les dispositions citées au point 3.
6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
7. Pour prononcer une décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet a pris en compte la durée de son séjour sur le territoire, la présence des membres de sa famille en Serbie et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement que Mme C n'a pas exécutée. L'arrêté qui est suffisamment motivé sur ce point, ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Mme A épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse C, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204028_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel