TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204028_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2022 et 23 février 2023, la Société publique locale Méditerranée (SPLM), représentée par Me Billard, demande au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Etat, pris en la personne du directeur départemental des finances publiques (DDFiP) de Vaucluse, à lui verser une provision de 203 541 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, la DDFiP de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en réponse enregistré le 23 février 2023, la Société publique locale méditerranée se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, la Société publique locale méditerranée déclare se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la Société publique locale méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société publique locale méditerranée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Société publique locale méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société publique locale méditerranée et au Directeur départemental des finances publiques du Vaucluse. Fait à Nîmes, le 28 avril 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2204028_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel