TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYDésistement
TA06 · Magistrat M. FAY — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204029_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C D, épouse A, demande au tribunal : * d'annuler de la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours amiable. Mme D soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, Mme D ayant fait l'objet d'un relogement le 20 mars 2023 dans un logement de type T3 d'une surface de 52 mètres carrés situé 11 rue Bottero à Nice pour un loyer mensuel de 508 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Une note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2023 à 10h07, a été produite par Mme D par laquelle elle entend se désister purement et simplement de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 novembre 2021, Mme D a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 3 février 2022, la commission a rejeté sa demande. La requérante a introduit un recours gracieux le 5 avril 2022 qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 1er juin 2022 dont Mme D demande l'annulation. 2. Par une note en délibéré enregistrée le 5 juillet 2023, Mme D déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2204029_20230717
Données disponibles
- Texte intégral