TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204029_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M.B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 30 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ;
Il soutient que la décision litigieuse :
- méconnaît l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il fait l'objet de menaces d'expulsion sans relogement ;
- méconnaît l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au regard de l'indécence de son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de M. Besle, Président,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi, le 30 mars 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault en vue d'obtenir une offre de logement au regard de l'indécence de son logement et d'une menace d'expulsion sans relogement. Un accusé réception lui a été envoyé le 30 mars 2022 et une décision implicite de rejet est née le 30 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande, le 29 juillet 2022, l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitatation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement (), logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 VII du même code : " Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ".
3. En premier lieu, le requérant soutient que sa demande de logement devrait être reconnue prioritaire et urgente dès lors qu'il est actuellement logé dans un local impropre à l'habitation et qui présente un caractère insalubre et dangereux. Toutefois, il revient au requérant d'apporter un commencement de preuve du caractère insalubre du logement à la date de sa demande. L'initiative de la réalisation du rapport visé par les dispositions précitées du VII de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation de l'administration ne relève de l'administration que si le demandeur apporte à l'appui de ses allégations des éléments sérieux de nature à faire état du caractère insalubre et dangereux du logement. Il ressort des pièces du dossier que, les justifications présentées par M. B, notamment la reconnaissance par la CAF d'une détérioration de certains équipements du logement, sont insuffisantes pour établir son caractère insalubre dès lors que le requérant ne justifie de l'accomplissement d'aucune démarche auprès des services compétents pour faire constater l'état de son logement. En tout état de cause, et en l'absence du rapport de services précité, la commission de médiation était dans l'impossibilité de statuer sur la nature et l'importance de l'indécence du logement de M. B. En outre, si le requérant fait valoir que le jugement du 10 décembre 2021, détaillant précisément les désordres, permet d'apporter un éclairage à la commission sur le caractère indécent de son logement, il n'en demeure pas moins que seules les pages 1, 6 et 8, concernant le congé pour vente, ont été versées au recours amiable. Par suite, au regard de l'ensemble des éléments nécessaires manquants, le moyen tiré de l'absence d'appréciation et de constat de l'insalubrité du logement ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, le requérant fait valoir que sa demande de logement devrait être regardée comme prioritaire et urgente dès lors qu'il est sous la menace d'une expulsion de son logement. Le requérant soutient à ce titre qu'il a fait l'objet, le 4 mars 2020, d'un congé pour vente devant prendre effet au 30 septembre 2020. Par ailleurs, le requérant produit à l'appui de sa demande une décision de justice du 10 décembre 2021. Toutefois, cette décision de justice, qui se borne à débouter le requérant de sa demande d'annulation du congé pour vente, ne prononce pas son expulsion du logement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que M. B ne remplit pas les conditions énoncées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, qui ne justifie pas remplir les critères pour que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet du département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président,
D. Besle
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023.
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2204029_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel