TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204030_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022-0046 du 17 janvier 2022 notifiée 26 avril 2022 par lequel la commune de Maisons-Lafitte l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Elle soutient qu'elle n'a pas reconduit son contrat à durée déterminée qui s'achevait le 31 décembre 2021 car elle avait prévu une formation à compter de janvier 2022, qui ne se déroulait pas en région parisienne et en avait informé alors son employeur La commune de Maison-Lafitte à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit. L'instruction a été close au 5 octobre 2022 par une ordonnance du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée notamment par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée comme adjoint administratif territorial par la commune de Maisons-Lafitte pour exercer les fonctions d'animatrice, par contrat à durée déterminée du 8 février 2021 au 30 juin 2021. Ce contrat a été expressément prorogé du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Par lettre du 26 avril 2022 la commune lui a fait parvenir l'arrêté n° 2022-0046 du même jour la radiant des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la loi du 1984 susvisée dans sa version alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels .". 3. D'autre part, l'article 5 du contrat conclu le 4 juin 2021 avec Mme B, prorogeant son embauche jusqu'au 31 décembre 2021 précise que le renouvellement dudit contrat ne peut être que par reconduction expresse. 4. Or, il est constant que Mme B n'a pas signé l'arrêté prorogeant son contrat sur l'année 2022. Dès lors, elle ne peut être considérée comme ayant abandonné son poste. Par suite, en fondant l'arrêté attaqué sur l'abandon de poste de la requérante, la commune de Maisons-Laffitte a entaché sa décision d'une erreur de droit. Pour ce motif, Mme B est fondée à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2022-0046 du 17 janvier 2022 de la commune de Maisons-Laffitte est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Maisons-Laffitte. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Fait à Versailles, le 10 novembre 202Le président - rapporteur, signé C. Gosselin L'assesseure la plus ancienne, signé L. Vincent La greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204030_20221110
Données disponibles
- Texte intégral