TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204031_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, M. E A B, représenté par Me Lourghi, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est illégale dès lors que sa demande n'a pas été examinée de manière précise : il exerce la fonction d'imam au sein de la mosquée de Valence et a reçu un contrat de travail mentionnant que ses fonctions étaient assurées jusqu'au 31 décembre 2022 ; il perçoit une somme de 2 697,33 euros par mois et bénéficiait d'un récépissé valable jusqu'en juillet 2022 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale : le préfet ne pouvait lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; la décision méconnaît l'article L. 511-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle lui refuse un délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, et constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. () " selon l'article 4 de la même loi : " I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. () ". Les plafonds annuels d'éligibilité sont définis aux articles 3 et suivants du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.
2. Il ressort des pièces du dossier que les revenus nets dont se prévaut M. A B en sa qualité d'Imam détaché en France sont supérieurs au montant des revenus annuels d'éligibilité fixés par le décret cité au point précédent. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissant algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ".
4. M. A B, ressortissant algérien né en mars 1975, est entré régulièrement en France le 14 mars 2018 sous couvert d'un visa long séjour " visiteur " valable jusqu'au 6 juin 2018 délivré par les autorités consulaires françaises d'Alger en raison de son statut de fonctionnaire religieux algérien détaché en France en qualité d'imam. Des certificats de résidence d'une durée d'un an lui ont été délivrés du 9 juillet 2018 au 8 juillet 2020 et il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 juin 2020. Par l'arrêté attaqué du 25 mai 2022, le préfet de la Drôme a constaté après avis de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur que le détachement de l'intéressé sur le territoire français, prévu pour une période de quatre ans en application de la convention bilatérale conclue le 18 juillet 2001 avait pris fin le 13 mars 2022. Il a, en conséquence, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
5. Si le requérant soutient que sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, il ne justifie pas avoir transmis aux autorités françaises la décision de prolongation de son détachement prise le 13 mai 2022 par le recteur de la grande mosquée de Paris qu'il verse uniquement dans le cadre de son recours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour n'a pas été examinée de manière précise ne peut qu'être écarté.
6. Le récépissé de demande de titre de séjour délivré à l'intéressé ne lui confère un droit à séjourner en France que le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour. Sa délivrance est ainsi sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet dans le cadre de l'examen de sa demande.
7. Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
8. Le préfet de la Drôme s'est fondé sur les dispositions citées au point précédent pour prononcer la mesure d'éloignement en litige. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la prolongation du détachement de M. A B en qualité d'imam de la mosquée de Valence n'a été portée à la connaissance d'aucune autorité française avant l'intervention de l'arrêté du 25 mai 2022 et alors que le détachement de l'intéressé était officiellement achevé depuis le mois de mars 2022. Par ailleurs, le requérant qui soutient que le préfet était tenu de lui renouveler son titre de séjour, ne cite aucun texte susceptible de lier les autorités françaises. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour demandé par l'intéressé et en prononçant pour ce motif une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Le préfet a accordé à M. A B un délai de trente jours pour quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Au demeurant, M. A B, âgé de 47 ans réside sur le territoire depuis quatre ans et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident son épouse et ses enfants.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :Il n'y a pas lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Lourghi et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204031_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel