TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204031_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, sous le n° 2204031, la commune de Mandelieu la Napoule, représentée par son conseiller municipal délégué aux affaires juridiques, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins :
- de procéder à un état des lieux préventif des ouvrages avoisinants susceptibles d'être affectés par les travaux de démolition du kiosque et des sanitaires en béton situés sur la plage de la Raguette qui représentent une surface de 59,1 M2 ;
- de relever les désordres et le degré de vétusté existants ;
- d'établir tous diagnostics et préconisations à mettre en œuvre du fait de désordres éventuels pouvant survenir du fait des travaux de démolition-reconstruction prévus à compter du 15 novembre 2022 ;
- d'établir un rapport dès la fin des travaux précités afin de constater les éventuels désordres survenus en cours de chantier ;
- d'apporter tous éléments techniques et de fait permettant le cas échéant à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
La commune de Mandelieu la Napoule expose que :
-la concession des plages naturelles sur son territoire lui a été attribuée pour 12 ans à compter du 1er janvier 2011, il y figure un kiosque alimentaire en béton, et des sanitaires ;
-elle entend repositionner ces ouvrages en dur avec de nouveaux matériaux ;
-les travaux de démolition avoisinent les parcelles cadastrées AZ 126 et AZ 127 sises au 209, rue de la Plage, appartenant à la SAS LE LEVANT représentée par la SARL SOGEKA, elle-même représentée par MM. Claude A et M. B A ;
- les travaux se situent à flanc de cette propriété composée d'un immeuble d'habitation, alors que les matrices cadastrales mentionnent le nom de l'ancien propriétaire ;
-la présente expertise préventive vise à éviter toute contestation après travaux.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé préventif :
1 - Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction.
Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission .() " .
2 - Les constatations préventives demandées par la commune de Mandelieu la Napoule avant de procéder à l'opération de démolition-reconstruction du kiosque et des sanitaires en béton situé sur la plage de la Raquette sur son territoire, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit au contradictoire de la propriétaire avoisinante concernée la SAS Le Levant représentée par la SARL Sogeka, elle-même représentée par MM. A Claude et Romain, en fixant la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Mandelieu la Napoule, de la SAS Le Levant représentée par la SARL Sogeka, elle-même représentée par MM. A Claude et Romain.
Article 2 - M. C D, exerçant au 62, route de Draguignan à Peymeinade (06530) est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous les documents administratifs, cadastraux et privés pour l'accomplissement de sa mission comprenant toute autorisation préalable pour accéder au site à expertiser ;
2°) de se rendre sur les lieux, dans le voisinage immédiat des futurs travaux de démolition-reconstruction du kiosque et des sanitaires en béton, situés sur la plage de la Raquette à Mandelieu La Napoule en présence et au contradictoire de l'ensemble des parties dûment convoquées et de prendre connaissance des travaux envisagés ;
3°) de décrire, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux ou aménagements déjà réalisés ;
4°) de dresser sans délai, un état des lieux des immeubles et ouvrages concernés situés à proximité immédiate des travaux projetés ;
5°) de relever si ces immeubles et ouvrages présentent d'ores et déjà des dégradations ou des désordres et, le cas échéant, de les décrire ;
6°) d'émettre des avis sur les éventuels risques de déstabilisation des existants et sur les mesures à prendre ; prescrire à titre conservatoire toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les occupants ;
7°) de rédiger, à la demande éventuelle d 'une des parties, en cas d'apparition de dommages ou d'aggravation de dommages antérieurement constatés avant l'achèvement de la construction, un rapport décrivant ces dommages, qui en établit les causes et propose des mesures de nature à éviter toute aggravation ;
8°) de décrire, s'il estime que les travaux entrepris sont la cause de l'apparition ou de l'aggravation des dommages constatés, les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût ;
9°) de fournir de façon générale tous éléments de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis.
Article 3 - L'expert avisera par lettre recommandée avec accusé de réception chaque propriétaire du bien à constater et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 - L'expert déposera ses rapports (avant travaux dans les meilleurs délais, puis final constatant, le cas échéant, les dommages ou désordres survenus, dans le délai d'un mois après la clôture du chantier) :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du Tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr) et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord
Le rapport final sera accompagné de son état de vacations, frais et honoraires.
Article 5 - La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mandelieu la Napoule, aux Sociétés le levant, Sogeka, à MM. A Claude et Romain et à M. C D, expert.
Fait à Nice, le 3 octobre 2022.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2204031
mgfRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204031_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel