TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204032_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. C B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, est entré en France à la date déclarée du 1er août 2018 afin d'y déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2021, décision confirmée le 27 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 16 juin 2022, la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouac'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. D'autre part, l'arrêté n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation du requérant, comme la circonstance qu'il se soit vu refuser une autorisation de travail. Il mentionne en revanche les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Drôme ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière, même s'il a été embauché pour la saison des olives. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans alors qu'il n'a aucune famille sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Schürmann et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le président J.P. A La greffière C. BILLON La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204032
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2204032_20220721
Données disponibles
- Texte intégral