TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204032_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 703,26 euros. Elle soutient que : - elle n'avait pas connaissance de l'activité professionnelle de son petit-fils, qui vivait à son domicile ; elle ne perçoit qu'une retraite de 86 euros et un " complément " RSA. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme B d'un indu de revenu de solidarité active de 703,26 euros, fondé sur l'absence de déclaration des revenus d'activité du petit-fils de la requérante, domicilié chez Mme B. Par la décision litigieuse du 3 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à hauteur de la somme de 351,63 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Mme B soutient qu'elle ignorait que son petit-fils exerçait une activité professionnelle d'intérimaire et la bonne foi de la requérante n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales. La requérante soutient qu'elle ne perçoit qu'une pension de retraite de 86 euros ainsi que le revenu de solidarité active. La décision litigieuse mentionne que le quotient familial du foyer de Mme B est de 290,10 euros. Toutefois la requérante n'a pas produit malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges à la date du présent jugement. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction qu'en prononçant la remise gracieuse de la moitié de l'indu mis à la charge de la requérante, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire et au département d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2204032_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel