TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204033_20220803
- Date
- 3 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. F A et Mme B A, représentés par Me Galinon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission d'appel académique a refusé le passage de leur fille E en classe de seconde générale et technologique et a donné son accord pour un passage en seconde professionnelle ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'inscrire E en classe de seconde générale au lycée Victor Hugo de Gaillac, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de priver leur fille de la possibilité de poursuivre sa scolarité en seconde générale ; de plus, la mesure prend effet le 1er septembre 2022 ; - en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sur le terrain de la légalité externe, celle-ci est entachée d'un défaut de signature dans sa version notifiée aux requérants ; - de plus, elle méconnait les dispositions de l'article D. 331-35 du code de l'éducation dès lors qu'elle n'a pas été signée par l'autorité compétente ; - la procédure est irrégulière s'agissant de la composition de la commission d'appel, laquelle ne comportait qu'un représentant des parents d'élèves au lieu de trois ; - ils n'ont jamais été destinataires d'une décision motivée prise par le chef d'établissement, en méconnaissance de l'article D. 331-34 du code de l'éducation ; - la décision en litige est elle-même insuffisamment motivée ; - sur le terrain de la légalité interne, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que E remplissait les conditions pour un passage en seconde générale et technologique : elle a la moyenne, elle a obtenu son brevet, elle souhaite entreprendre des études de droit. Vu : - la requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n° 2204019, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022, tenue en présence de M. D de Bieusses, greffier d'audience : - le rapport de M. C, - les observations de Me Galinon représentant M. et Mme A qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme G représentant le recteur de l'académie de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. E A, élève de troisième à Graulhet, a sollicité son passage en seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2022/2023. Par une décision du 25 juin 2022 prise sur recours préalable, la commission d'appel départementale du Tarn a rejeté sa demande et a donné son accord pour une orientation en seconde professionnelle. Les parents de l'intéressée, élève mineure, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 25 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. 4. Mme E A, qui était scolarisée au titre de l'année scolaire 2021/2022, en classe de troisième au collège Louis Pasteur de Graulhet, a formulé une demande d'orientation en seconde générale et technologique. Après recueil de l'avis du conseil de classe, le chef d'établissement a décidé d'orienter la jeune E en seconde professionnelle. Ses parents ont saisi la commission départementale d'appel. Par une décision du 25 juin 2022, cette commission a refusé le passage en seconde générale et technologique de l'élève au motif que le niveau atteint ne permet pas une poursuite d'études dans la classe souhaitée. 5. Les moyens invoqués par M. et Mme A à l'appui de leur demande de suspension de la décision du 25 juin 2022, tels qu'ils ont été précédemment analysés, ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l'académie de Toulouse ni d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à Mme B A et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 3 août 2022. Le juge des référés, T. C Le greffier, F. D de Bieusses La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204033_20220803
Données disponibles
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