TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204033_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, M. C A, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'est pas compétent ;
- l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller et constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en février 1971, a déposé une demande d'asile en France le 19 mars 2014 qui a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2015 et de la cour nationale du droit d'asile du 11 décembre 2015. Il a ensuite sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a été autorisé à séjourner en France jusqu'au 9 juin 2017 pour se faire soigner. Par un arrêté du 1er février 2019 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 20 janvier 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 29 novembre 2021, M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. L'arrêté du 17 avril 2022 est signé par Mme Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature, régulièrement publiée, à cet effet.
4. M. A qui ne justifie d'aucune perspective d'intégration, se maintient en situation irrégulière malgré une première mesure d'éloignement. Âgé de cinquante et un ans, il n'est pas dépourvu d'attaches au Nigeria où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où réside sa fille, mineure à la date de l'arrêté. Dans ces conditions, l'arrêté du 17 avril 2022 ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Angot et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204033_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel