TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204034_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. C, représenté par Me Vadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Grenoble a décidé sa sortie de son lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à la direction territoriale de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. M. C soutient que la décision attaquée : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît le droit constitutionnel d'asile dans ses aspects sociaux, ses absences n'ayant été qu'occasionnelles et il ne s'est pas senti à sa place sur ce lieu d'hébergement ; - est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, l'OFFI conclut au rejet de la requête. L'OFII conteste les moyens invoqués. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 10 août 2002, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 11 janvier 2022 et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. A ce titre, il a été admis dans la structure d'hébergement La Sasson à Fourneaux (73500) à compter du 3 février 2022. Par la décision contestée du 18 mai 2022, la directrice territoriale de l'OFII l'a informé de ce que, compte tenu de ses absences répétées, il était regardé comme ayant abandonné son lieu d'hébergement et l'a invité à présenter ses observations sous 15 jours, qu'à défaut, à l'issue de ce délai, la décision de sortie d'un lieu d'hébergement et la cessation de ses conditions matérielles d'accueil seront confirmées sans nouvel avis. 2. Par une décision du 15 janvier 2019 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M. D B, directeur territorial adjoint à Grenoble, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Grenoble. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; ()Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 4. La décision contestée est fondée sur la circonstance que M. C a été absent du 17 février au 16 mars, du 17 mars au 30 mars, du 1er avril au 19 avril, du 20 avril au 18 mai 2022, qu'il ne revient qu'une nuit par mois pour récupérer ses billets de train pour le PRD et qu'il n'a laissé aucun effet personnel. L'intéressé qui n'a pas présenté d'observations dans les 15 jours de la réception de la décision attaquée, se borne à affirmer que ses absences ont été ponctuelles sans produire aucun justificatif à l'appui de ses dires. S'il fait valoir que compte tenu de son jeune âge et du fait que d'autres résidents consommaient de la drogue, il ne s'est pas senti à sa place dans la structure d'hébergement, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce et il n'allègue pas avoir alerté l'équipe socio-éducative d'éventuelles craintes. 5. Hormis son jeune âge, 20 ans à la date de la décision attaquée, il ne fait pas état d'un élément tenant à sa situation qui établirait une situation de vulnérabilité telle que définie à l'article 21 de la directive 2013/33/UE qui vise les mineurs, mineurs non accompagnés, handicapés, personnes âgées, femmes enceintes, parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, victimes de la traite des êtres humains, personnes ayant des maladies graves, personnes souffrant de troubles mentaux et personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine, et dont l'OFII aurait dû tenir compte en application des dispositions précitées de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait fondée sur des motifs erronés et entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. M. C, qui a de la famille en France et ne produit aucune pièce tendant à établir le caractère précaire de sa situation, n'établit pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la directrice de l'OFII n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2204034_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel