TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204034_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé la fin de droit au revenu de solidarité active le refus de versement du revenu de solidarité active pour la période d'octobre à décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, d'une part, de lui adresser le formulaire Cerfa papier pour le renseignement de sa déclaration trimestrielle de ressources et, d'autre part, de clôturer son compte personnel sur le site internet de la caisse. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales ne lui adresse plus les formulaires Cerfa de déclaration trimestrielle de ses ressources ; - les rubriques disponibles dans son compte personnel sur le site internet de la caisse d'allocations familiales ne permettent pas de déclarer la pension de réversion qui lui est versée ; - malgré ses demandes, la caisse d'allocations familiales refuse de lui adresser le formulaire Cerfa, méconnaissant l'article R. 262-38 du code de l'action sociale et des familles ; - la caisse d'allocations familiales ne l'ayant pas mise à même de lui adresser ses déclarations trimestrielles de ressources, elle ne peut être mis fin à ses droits aux revenu de solidarité active. Malgré une mise en demeure, le département du Pas-de-Calais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire du revenu de solidarité active, n'a pas transmis ses déclarations trimestrielles de ressources de juillet à septembre 2021 et d'octobre à décembre 2021. Par décision du 27 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais l'a informée de la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Par décision du 25 mars 2022 prise sur recours préalable obligatoire, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé la fin de droits au revenu de solidarité active. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à une prestation ou une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation ou à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () ". Aux termes de l'article L. 262-21 de ce code : " Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret. / () ". Aux termes de l'article R. 262-4 dudit code : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. / L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas transmis ses déclarations trimestrielles de ressources de juillet à septembre 2021 et d'octobre à décembre 2021, de sorte qu'elle n'a pas mis en mesure la caisse d'allocations familiales de vérifier si ses ressources sont inférieures au montant forfaitaire et si elle remplit ainsi les conditions pour prétendre au revenu de solidarité active. En l'absence de versement du revenu de solidarité active entre octobre 2021 et janvier 2022, soit durant quatre mois civils consécutifs, le président du conseil départemental a pu à bon droit mettre fin aux droits de Mme B. 6. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales ne lui adresse plus les formulaires Cerfa de déclaration trimestrielle de ses ressources, de sorte qu'elle doit effectuer cette déclaration à partir de son compte personnel sur le site internet de la caisse d'allocations familiales et qu'elle ne dispose ni de matériel ni des compétences informatiques pour ce faire, de sorte qu'elle a recours à l'aide de ses enfants. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la décision de fin de droits au revenu de solidarité active, qui résulte de l'absence de versement durant quatre mois civils consécutifs. 7. Si elle se prévaut également de l'article R. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. Les modalités de calcul de cette avance, ainsi que les conditions qui justifient que l'intéressé puisse y prétendre, sont fixées par délibération du conseil départemental. ", contrairement à ce qui est allégué, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à la caisse d'allocations familiales de lui transmettre le formulaire de déclaration de ressources en version papier. 8. Enfin, si Mme B soutient que les rubriques disponibles dans son compte personnel ne permettent pas de déclarer la pension de réversion qui lui est versée, elle ne l'établit pas. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2204034
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2204034_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel