TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204034_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2022 et le 20 avril 2023 Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son époux et elle-même ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019. Elle soutient que : - la somme de 52 320,94 euros dont elle reste redevable correspond à la dette de son ex-mari issue de malversations commises par la société de ce dernier, dette qui ne la concerne pas : elle est séparée de son ex-mari depuis 2017 ; elle s'est trouvée dans l'incapacité de déclarer ses impôts seule ; son ex-mari reconnaît sa non-implication dans ses affaires ; - le reliquat d'imposition d'un montant de 4 575,87 euros laissé à sa charge à la suite de la décharge en responsabilité solidaire d'un montant de 47 697 euros accordée par l'administration en cours d'instance doit être totalement dégrevé : * les revenus mobiliers sont la propriété exclusive de son ex-mari, excluant ainsi toute forme de solidarité sur ces revenus envers celui-ci : * l'assiette, la méthode et les modalités de calcul utilisées par l'administration sont erronées dès lors qu'elle n'était plus dans un régime de foyer fiscal puisqu'elle avait effectué séparément ses déclarations de revenus. Par des mémoires enregistrés le 17 mars 2023 et le 6 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir conclut à ce qu'il n'y pas lieu de statuer sur la requête à hauteur de la décharge de responsabilité solidaire prononcée par décision du 15 mars 2023 et au surplus des conclusions de la requête. Il soutient que, par une décision du 15 mars 2023, il a procédé au réexamen du dossier de Mme A et a limité sa solidarité à la fraction des impositions sur le revenu des années 2018 et 2019 calculées sur les revenus d'activité effectivement perçus par celle-ci, soit 4 575,87 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, dont le divorce d'avec son époux a été prononcé le 29 juin 2020, a présenté, le 11 avril 2022, sur le fondement du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, une demande de décharge de l'obligation solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son mari et elle-même avaient été assujettis au titre des années 2018 et 2019 à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Euro Fly Services dont son époux était le dirigeant et résultant de l'imposition de revenus distribués par cette société à son époux. Le montant des impositions s'élevait, à la date de la demande, à 104 653 euros. Par une décision du 12 septembre 2022, l'administration a admis à hauteur de 52 380,94 euros la demande de Mme A, laquelle restait redevable d'une somme de 52 272,06 euros. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge totale de l'obligation solidaire. 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire () / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité () / d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. La décharge de l'obligation de paiement des intérêts de retard et des pénalités mentionnées aux mêmes articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies aux a, b ou c du présent 2. / 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune () ". 3. Le II de l'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. La décision de l'administration fiscale sur une demande de décharge est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. En l'absence de dispositions réglementaires précisant l'application du critère fixé au 2 du II de cet article, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un recours concernant une demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement de l'impôt sur le revenu, d'apprécier l'existence, à la date de la demande, d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale des conjoints, anciens conjoints ou partenaires, et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. 4. Par ailleurs, les contribuables remplissant les conditions énoncées au 1 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ont droit, non à une décharge totale de leur obligation de paiement, mais à une décharge partielle calculée selon les modalités prévues au 2 du II de ce même article. 5. En premier lieu, par une décision du 15 mars 2023 intervenue en cours d'instance, l'administration fiscale a réduit l'obligation solidaire de Mme A en excluant les impositions dues au titre des contributions sociales qui n'entrent pas dans le champ de la responsabilité solidaire prévu à l'article 1691 bis du code général des impôts. Par ailleurs, tenant compte des éléments produits par la requérante, elle a estimé que les revenus distribués, imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, étaient la propriété exclusive de son ex-mari. Ainsi après avoir annulé la décision du 12 septembre 2022, elle a limité la solidarité à la fraction des impositions sur le revenu des années 2018 et 2019 calculées sur les seuls revenus d'activité effectivement perçus par la requérante, soit 4 575,87 euros, et l'a déchargée du paiement de la somme de 39 833,36 euros. 6. Les conclusions de la requête sont, dans la mesure de la décharge de responsabilité solidaire prononcée par la décision du 15 mars 2023, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 7. En deuxième lieu, à la suite de la production, par l'administration, de la décision du 15 mars 2023, Mme A conteste la somme de 4 575,87 euros dont le paiement a été maintenu à sa charge. Elle soutient qu'elle n'est tenue à aucune solidarité dès lors qu'elle avait effectué séparément ses déclarations de revenus depuis 2017 et que, selon ses calculs, elle ne serait redevable, au titre des années 2018 et 2019, d'aucun impôt. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a déclaré séparément ses revenus au titre des années 2018 et 2019. L'administration a produit les avis d'imposition initiaux et correctifs des revenus 2018 et 2019 dont il ressort que Mme A et son époux, qui ont déclaré résider au 15 B rue de la Rivière, à Guillonville (Eure-et-Loir), ont souscrit une déclaration de revenus commune. 8. En dernier lieu, si la requérante a entendu soutenir qu'elle aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée, et qu'elle remplirait l'une des conditions du 4 de l'article 6 du code général des impôts en vertu duquel les époux font l'objet d'impositions distinctes " a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ", un tel moyen, qui a trait au bien-fondé des impositions en cause, relève du contentieux d'assiette et non du contentieux de la demande de décharge de responsabilité solidaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander une décharge de responsabilité solidaire supérieure à celle qui lui a été accordée par l'administration en cours d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à hauteur de la décharge de responsabilité solidaire prononcée par une décision de l'administration du 15 mars 2023. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2204034_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel