TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204035_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille et une requête et des pièces produites, enregistrées les 17 et 19 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Nice, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a retiré l'autorisation, délivrée le 27 septembre 2019, d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme
de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- en ce qui concerne la condition relative à l'urgence : que la décision attaquée la prive de ses moyens de subsistance alors qu'elle a un enfant à charge ;
- en ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que cette décision est entachée :
* du vice d'incompétence de son signataire (le préfet du Nord n'était pas compétent pour prendre ladite décision) ;
* d'une erreur de droit (les conditions du retrait d'une autorisation administrative ne sont pas remplies) ;
* et d'une erreur d'appréciation, la mesure présentant un caractère disproportionné (elle a été condamnée pénalement le 16 avril 2021 pour enseignement de la conduite à titre onéreux sans autorisation préfectorale préalable, soit pour des faits antérieurs à la délivrance de l'autorisation retirée, et la mesure contestée a des conséquences disproportionnées sur sa situation).
Par ordonnance en date du 19 août 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis la requête de Mme B, enregistrée le 2 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille, au tribunal administratif de Nice.
Vu :
- la requête n°2204077, enregistrée le 2 août 2022, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022 à 10h :
- présenté son rapport ;
- la requérante et le préfet du Nord n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la route : " I.- L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :a) Soit à une peine criminelle ;b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ; 3° Etre titulaire d'un titre ou diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, être en cours de formation pour la préparation à l'un de ces titres ou diplômes ; 4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat. II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : a) Soit à une peine criminelle ; b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. () ". Et aux termes de l'article R. 212-4 dudit code : " Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : () VI. - Délits prévus par le code de la route : () - enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ". Mme A B demande au juge, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a retiré l'autorisation, délivrée le 27 septembre 2019, d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. En l'espèce, la décision contestée a des conséquences sur la poursuite de l'activité professionnelle de la requérante. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Selon les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code de la route, l'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est subordonné à la possession d'une autorisation administrative qui est délivrée par le préfet du département. Parmi les conditions posées à la délivrance de cette autorisation et prévues à l'article L. 212-2 du code de la route figure le fait de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle dont la liste est fixée à l'article R. 212-4 du même code. En vertu de l'article R. 212-5 dudit code, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie.
6. En l'espèce, l'arrêté litigieux de retrait de l'autorisation délivrée à la requérante a été pris par le préfet du Nord alors qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté en défense par le préfet, qui n'a pas produit, que l'intéressée était résidente dans le département des Alpes-Maritimes. Le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué est ainsi de nature à créer un doute sérieux sur la légalité dudit arrêté. Par suite, la requérante est fondée à demander que l'exécution de l'arrêté litigieux soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au profit de la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 18 juillet 2022, par lequel le préfet du Nord a retiré à Mme A B l'autorisation, délivrée le 27 septembre 2019, d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Nice, le 2 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
C. ALBUAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA062 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2204035_20220902
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