TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204035_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme H E A, en son nom propre et au nom de ses trois enfants G, F B et D, représentés par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence d'hébergement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a pas été hébergée, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 15 mars 2015, et que sa situation n'a pas évolué depuis le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 juin 2020 qui a condamné l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros ; - cette carence cause pour elle et ses trois enfants un préjudice moral et des troubles importants dans les conditions d'existence et engage la responsabilité de l'Etat par le maintien de sa situation de mal-logement ; en effet, elle est locataire d'un logement de type T2 d'une superficie de 38 mètres carrés avec ses trois enfants ; ce logement, qui n'offre aucune intimité, est indécent et présente des problèmes d'humidité qui ont eu une incidence sur la santé des membres de sa famille ; elle est menacée d'expulsion par une ordonnance du 7 août 2014 ; le loyer est disproportionné par rapport à ses revenus. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme E A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 mars 2015, désigné Mme H E A comme prioritaire et devant être hébergée en urgence. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée aux fins de de condamner l'Etat à lui verser la somme de 112 000 euros, en réparation des préjudices résultant pour lui du manquement de l'Etat à son obligation d'hébergement, a condamné l'Etat à verser à Mme E A une somme de 8 000 euros. N'ayant toujours pas reçu de proposition d'hébergement, Mme E A a de nouveau saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 janvier 2021, reçu le 26 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme E A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis nés de l'absence d'hébergement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme E A au nom de ses trois enfants doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme E A au motif qu'elle était hébergée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. L'Etat a été condamné par un jugement du tribunal du 19 juin 2020 à verser à Mme E A une somme de 8 000 euros, en réparation des préjudices résultant pour elle de la carence de l'Etat à l'héberger pour la période du 25 avril 2015 au 19 juin 2020, date de lecture, ou date de mise à disposition depuis lors, dudit jugement. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. La persistance de cette situation, à compter du 20 juin 2020, lendemain de la date de mise à disposition de la décision du jugement n° 1903056 du tribunal du 19 juin 2020 qui a condamné l'Etat à verser à Mme E A une somme de 8 000 euros, en réparation des préjudices résultant pour elle de la carence de l'Etat à l'héberger en ce concerne la période du 25 avril 2015 au 19 juin 2020, date à laquelle la carence de l'État continue de revêtir un caractère fautif, a causé à Mme E A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. S'agissant de sa composition familiale, Mme E A est la mère de trois enfants majeurs nés en 1995, 1997 et 2001, dont deux ont plus de 25 ans et l'un moins de 25 ans, qui n'est pas rattaché à son foyer fiscal ni ne justifie du statut d'étudiant, étant précisé que ses enfants ne sont pas atteints d'une infirmité. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme E A ait bénéficié d'un hébergement. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 350 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme E A la somme de 1 350 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme E A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme E A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme E A la somme de 1 350 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Brochard, conseil de Mme E A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E A, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2025. Le magistrat désigné signé M. CLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2204035_20230125
Données disponibles
- Texte intégral