TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2204035_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Nakou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 712-1 et L. 713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 et 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien entré en France le 18 février 2022 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 8 de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, et fixation du pays de destination. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation ne lui est pas consentie uniquement en cas d'absence ou d'empêchement de la préfète de l'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, 4°, L. 542-4 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que M. A est de nationalité tchadienne, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mai 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 28 septembre 2022 notifiée le 24 octobre 2022, et qu'il ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 512-1 de ce code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ". Aux termes de l'article L. 713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 513-2 du même code : "Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. ". 5. Si M. A soutient relever des cas visés aux dispositions citées ci-dessus, il n'appartient pas à ce tribunal, saisi de la légalité de la mesure d'éloignement dont le requérant fait l'objet, de se prononcer sur la qualité de réfugié ou sur le bénéfice par celui-ci de la protection subsidiaire. Ces moyens doivent donc être écartés. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de ses activités politiques au sein du front pour l'alternance et la concorde au Tchad. A supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi, l'intéressé ne démontre pas, en se bornant à produire un certificat médical et des articles de journaux sur l'actualité de son pays d'origine, qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le Tchad. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 . La magistrate désignée, signé C. Galle La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2204035_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel