TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204036_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) d'enjoindre au préfet dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures. 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête il a délivré un titre de séjour au requérant valable du 7 septembre 2022 au 6 septembre 2026. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 2. Le préfet fait valoir que suite à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides octroyant le bénéfice de la protection subsidiaire à la fille du requérant, il a délivré à ce dernier un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant réfugié " valable du 7 septembre 2022 au 6 septembre 2026. Dans ces circonstances, les conclusions à fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur sa demande de titre sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fins d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2204036_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel