TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204037_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande et de lui proposer un logement adapté sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision est entachée d'un défaut et d'une erreur de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'intéressée n'est pas de bonne foi dès lors qu'elle a quitté de son propre chef le logement de HUDA ADOMA à Colmar en mai 2020 ; elle ne justifie pas de ses conditions d'hébergement à Strasbourg ; elle n'est domiciliée au CCAS de la Ville de Strasbourg que depuis le 26 février 2021 ; - elle n'a pas répondu aux courriers des 15 novembre et 8 décembre 2021. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 19 août 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry et les observations de Mme C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étaient ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a présenté devant la commission de médiation du Bas-Rhin un recours amiable enregistré le 9 novembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 1er février 2022, la commission de médiation a rejeté son recours, au motif qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes sur le parcours locatif de l'intéressée pour statuer sur sa capacité à intégrer un logement autonome et qu'elle ne disposait pas d'une inscription auprès du SIAO et ne faisait pas appel au 115, ne démontrant pas ainsi l'urgence de sa situation. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; /- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance; ()- être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". L'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale fixe cette surface à 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m² par personne supplémentaire dans la limite de 70 m² pour 8 personnes et plus. 4. En premier lieu, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes :1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ; (). ". 6. Il résulte des dispositions qui précèdent que la requérante ayant obtenu le bénéfice de l'asile en août 2019, elle ne pouvait se maintenir en HUDA de manière indéterminée même en contribuant au paiement du loyer. Par suite, pour ce motif au moins, l'intéressée ne saurait être considérée comme de mauvaise foi au sens des dispositions du droit au logement opposable. 7. Toutefois, par deux courriers des 15 novembre et 8 décembre 2021, la commission a sollicité de l'intéressée des éléments complémentaires, notamment le motif de sa saisine, sans que Mme C y ait donné suite, notamment sur les conditions d'hébergement à Strasbourg. Si elle fait valoir recourir de temps à autre au 115 et être hébergée chez des tiers, elle n'apporte aucun élément en ce sens. Par suite, la commission de médiation du Bas-Rhin était fondée à lui refuser, en l'état de sa demande, la reconnaissance de sa situation comme prioritaire et urgente. Il lui appartiendra de renouveler sa demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la décision de la commission de médiation, et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées . D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre en chargé du logement. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La magistrate désignée, M.-L. BLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2204037_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel