TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204037_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2022, le 14 septembre 2022 et le 21 novembre 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 2 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Payet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- il est de nationalité française ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les observations de Me Payet, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité algérienne né le 1er août 1995, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2019 alors qu'il était âgé de 23 ans. Par arrêté du 14 janvier 2022, la préfète de la Gironde l'a l'obligé à quitter sans délai le territoire français après qu'il ait été interpellé par les services de police pour des faits de vol commis avec effraction. Cet arrêté a été annulé par le tribunal par jugement du 19 janvier 2022, qui a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. C. Par l'arrêté contesté du 14 juin 2022, cette autorité a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'exception de nationalité française :
2. Aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Il résulte, enfin, de l'article 30 de ce code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française.
3. M. C, bien qu'en possession d'un passeport de nationalité algérienne, soutient qu'il est de nationalité française par filiation dès lors que son père supposé, M. E C, est lui-même français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par décision du 9 juillet 2020, le greffier en chef du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française aux motifs que les actes d'état-civil qu'il a produits à l'appui de sa demande de reconnaissance de nationalité française ne sont pas conformes aux exigences de la loi algérienne et ne présentent en conséquence aucune force probante, et qu'en outre, il ne justifie d'aucun élément de possession d'état de français établi postérieurement à l'indépendance du pays. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la préfète de la Gironde a estimé que M. C ne disposait pas de la nationalité française. La circonstance que M. C a engagé, près de deux années plus tard, une action devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision et solliciter la reconnaissance de sa nationalité française est sans incidence.
Sur les autres moyens :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 15 avril 2022 régulièrement publié le jour même, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. C, qui est majeur, célibataire et sans charge de famille, et dont la date d'entrée en France n'est pas sérieusement établie, fait valoir que son père dispose de la nationalité française, que ses frères et sœurs, eux-mêmes de nationalité française résident en France ainsi que leur mère, qui dispose d'une carte de résident, et qu'il serait en conséquence isolé en cas de retour en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'il est venu rejoindre sa famille au plus tôt à l'âge de 23 ans, avec un passeport algérien et sans visa, qu'il n'a pas sollicité la régularisation de son séjour en France, où il n'a en outre cherché à exercer, avant son interpellation par les services de police, ni activité professionnelle ni formation. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et à l'absence d'obstacle à ce que les membres de sa famille lui rendent visite en Algérie, et à ce que lui-même leur rende visite en France sous couvert d'un visa, la préfète de la Gironde n'a pas inexactement apprécié les éléments de sa situation ni porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de l'éloigner du territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme G et Mme F, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
E. G
Le président,
D. FERRARI La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2204037_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel