TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204037_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 29 avril 2022, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 22 mars 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ont été prises sans qu'il ait été procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation par la préfète ; - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence sur laquelle elle est fondée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il a été mis à même de présenter ses observations. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 5 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 janvier 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 22 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente instance, il demande l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et au demeurant visé dans l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D B, signataire des décisions contestées et secrétaire générale de la préfecture, pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l'État et documents relevant des attributions de l'État dans le département du Val-de-Marne " à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 sur lesquelles il se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative et familiale de l'intéressé depuis son arrivée en France. Ainsi, alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et alors que le bien-fondé de la décision se distingue de sa motivation, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier et sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la décision prise sur sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquels sont pris concomitamment et en conséquence du refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, dans la mesure où le requérant a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de certificat de résidence et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la délivrance d'un certificat de résidence lui est refusée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En cinquième lieu, le requérant, qui est de nationalité algérienne, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la préfète du Val-de-Marne s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 janvier 2022, versé au dossier, sans s'estimer liée par lui, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Le requérant fait valoir qu'il souffre de diverses pathologies dont une dyschésie avec troubles de l'évacuation rectale avec des hémorroïdes internes de grade II, une pathologie orthopédique et des problèmes cardiaques et produit de très nombreux ordonnances et compte-rendu d'examens médicaux. Toutefois, ces documents, et notamment la production de certificats médicaux non circonstanciés, ne suffisent pas à établir que M. C ne pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé. Dès lors, les pièces produites par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 9. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. C ne peut utilement invoquer les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui, par elle-même, ne fixe aucun pays de destination. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit donc en tout état de cause être écarté. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. M. C soutient qu'il réside en France depuis 2019 chez son frère qui le soutient financièrement et qu'il entretient des liens étroits avec sa sœur et deux de ses frères français et résidents sur le territoire. Toutefois, il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident en particulier son épouse et les quatre enfants mineurs issus de leur union. Dès lors, compte tenu de la durée de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Enfin, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2204037_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel