TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204038_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2022 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a refusé de reconnaitre le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Bas-Rhin de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui proposer un logement sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de logement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dépourvue de logement depuis le mois d'avril 2020 alors qu'elle souffre d'épilepsie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que la commission a considéré à tort qu'elle ne faisait pas appel au 115 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès à un logement social et que la capacité à intégrer un logement autonome n'est pas un critère permettant d'exclure le caractère prioritaire d'une demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors que tous les éléments sur son parcours locatif figuraient dans son dossier ; - contrairement à ce qu'indique la commission, elle démontre le caractère urgent et prioritaire de sa demande eu égard à son état de santé et à sa situation de femme isolée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante ne justifiant pas des raisons pour lesquelles elle a quitté son logement à Colmar et des motifs pour lesquels, alors qu'elle réside à Strasbourg depuis le mois d'avril 2020, elle n'a saisi la commission que le 9 novembre 2021 ; par ailleurs, elle n'était pas inscrite auprès du service intégré d'accueil et d'orientation et n'a donc pas pu faire appel au 115 ; au surplus, malgré deux courriers des 15 novembre et 8 décembre 2021, elle n'a pas complété son dossier devant la commission ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le numéro 2204037 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 4 juillet 2022, en présence de Mme Tho, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de Mme C. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme C, qui sollicite le bénéfice d'un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département du Bas-Rhin le 9 novembre 2021, sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la décision du 1er février 2022 dont la requérante demande la suspension, la commission de médiation a rejeté son recours. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme C fait valoir qu'ayant obtenu le statut de réfugiée au mois d'août 2019, elle a dû quitter au mois d'avril 2020 l'hébergement pour demandeur d'asile dont elle bénéficiait à Colmar. Si la requérante soutient qu'elle n'a, depuis cette date, aucune solution d'hébergement, alors qu'elle souffre d'épilepsie et a besoin d'un logement adapté, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait saisi le 115 pour bénéficier d'un hébergement alors que la préfète fait valoir, sans être contredite, que Mme C n'est pas inscrite auprès du service intégré d'accueil et d'orientation. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de ses écritures qu'elle est à Strasbourg hébergée par des connaissances. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que la situation de la requérante ne relève pas d'une urgence de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'intervention du juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 13 juillet 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204038_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
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