TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204039_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 2022, 9 février et 23 juin 2023, la SARL SAFPEL, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2022 par lequel le maire d'Uzès a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création de quatre lots à bâtir, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire d'Uzès de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Uzès la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est un retrait illégal du permis d'aménager tacite dont elle est devenue titulaire le 3 mai 2022, faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et compte tenu de ce qu'il est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le maire a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-11 du même code dès lors que le projet est situé à seulement 65 mètres du poste d'alimentation électrique le plus proche et que le pétitionnaire s'est engagé à prendre en charge les frais de raccordement. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mai et 28 juillet 2023, la commune d'Uzès, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la société SAFPEL ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 février 2022, la société SAFPEL a déposé à la mairie d'Uzès une demande de permis d'aménager pour la création de quatre lots à bâtir sur un terrain cadastré section 334 AD n° 1, situé au Mas Blanc, sur le territoire de cette commune. Par l'arrêté du 10 août 2022 dont cette société demande l'annulation, le maire d'Uzès a refusé de lui délivrer le permis d'aménager sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la nature de l'arrêté en litige : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ". 3. S'agissant du dépôt et de l'instruction des demandes de permis d'aménager, l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme prévoit que " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d'instruction de droit commun pour les permis d'aménager. L'article R. 423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-41 du même code dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme pris pour l'application de la loi du 23 novembre 2018 : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ". Enfin, l'article R. 424-1 du même code prévoit qu'" A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 5. Aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R*441-8 () ; c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager a été déposée par la société pétitionnaire le 3 février 2022. Par lettre recommandée du 1er mars 2022, dont l'accusé de sa réception par la société SAFPEL produit est daté du 2 mars 2022, dans le délai réglementaire d'un mois suivant le dépôt de la demande de permis, le maire d'Uzès lui a indiqué, d'une part, que le délai d'instruction était porté à quatre mois du fait de la situation du terrain d'assiette dans une zone de présomption de prescription archéologique sans seuil et de la nécessité de consulter la direction régionale des affaires culturelles et, d'autre part, que son dossier devait être complété par la production, dans un délai de trois mois, du descriptif du programme des travaux d'équipement devant compléter le plan des travaux déjà fourni. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le terrain d'assiette du projet se situe dans le périmètre de la zone de présomption de prescription archéologique modifié par l'arrêté n° 76-2021-0252 du 15 mai 2021. Conformément aux dispositions de l'articles R. 423-24 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de la demande de permis devait donc être majoré d'un mois, pour une durée totale de quatre mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Cette modification du délai d'instruction ayant été régulièrement notifiée, tel qu'il a déjà été dit, dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande de permis d'aménager, la société requérante ne saurait être fondée à soutenir qu'il ne trouvait pas à s'appliquer et qu'elle aurait été titulaire d'un permis tacite à l'expiration du délai de droit commun. 8. En second lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les pièces dénommées PA8 et PA8b que contenait initialement le dossier déposé, correspondant respectivement à un plan des travaux et des branchements et à une étude de gestion des eaux pluviales, ne sauraient être regardées comme le programme des travaux, exigé par l'article R. 442-5 précité, devant notamment permettre à la commune de vérifier les viabilités du lotissement et les caractéristiques des ouvrages d'équipement à réaliser. Cette demande de pièces complémentaires était donc fondée. Elle a eu pour effet d'interrompre le délai d'instruction, porté à quatre mois, qui n'a recommencé à courir qu'à compter du 22 avril 2022, date de réception en mairie des pièces complémentaires demandées, et n'expirait que le 22 août 2022, postérieurement à la notification de l'arrêté de refus du 10 août 2022. Dès lors, la société pétitionnaire n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été titulaire d'un permis tacite dès le 3 avril 2022 que cet arrêté aurait illégalement retiré. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en litige : 9. Pour refuser la délivrance du permis d'aménager, le maire d'Uzès a fondé l'arrêté en litige, d'une part, sur la circonstance que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard notamment de l'intensité d'un risque d'incendie et des moyens de défense disponibles, et, d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 111-11 de ce même code, sur l'impossibilité d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire de service public le raccordement du terrain au réseau public d'électricité pourrait être assuré. 10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet l'aménagement de quatre lots à bâtir sur un terrain densément boisé de 7 255 mètres carrés, classé en zone " UAd1 " constructible du plan local d'urbanisme communal, dans un secteur à dominante naturelle et agricole d'habitat diffus, que la carte des aléas annexée au " porter à connaissance " établi par la préfecture du Gard, le 11 octobre 2021, librement accessible sur son site internet, identifie comme exposé à un risque d'incendie de forêt allant de fort à très fort, dans lequel l'interdiction de toute construction nouvelle est préconisée. Si l'opération d'aménagement envisagée aura pour conséquence la suppression d'une partie du boisement présent sur les quatre lots à bâtir, le terrain d'assiette restera néanmoins bordé, au Nord et à l'Est, par une épaisse haie de vieux cyprès hautement inflammables qui le relie à un vaste espace densément boisé, et comportera également les arbres maintenus hors de ces lots et des emprises des constructions ainsi que ceux de l'espace vert commun prévu par le projet. Le chemin du Mas de Licon, lui-même exposé au risque d'incendie, ne peut être regardé comme constituant un coupe-feu efficace ou permettant une bonne défense du terrain et l'hydrant normalisé le plus proche est implanté à plus de 400 mètres linéaires de l'opération projetée. Toutefois, le projet prévoit la réalisation d'un dispositif de type " réservoir d'eau " d'une capacité de 120 mètres cubes conforme aux préconisations du service départemental d'incendie et de secours du Gard (SDIS 30). Le terrain sera accessible par la route départementale 125 qui le jouxte, au Nord, et son chemin d'accès d'une largeur de 6 mètres comportant une aire de retournement en fond de parcelle permettra le passage et les manœuvres des véhicules de lutte contre l'incendie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, des pièces du dossier et des motifs énoncés par le maire dans l'arrêté en litige, repris par la commune dans ses écritures, relatives à l'absence de conformité des dispositifs de défense existants ou projetés aux préconisations du SDIS 30 et du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie en ce qui concerne la distance minimale entre les hydrants normalisés et l'accès aux bâtiments et, plus généralement aux besoins en eau des services de lutte contre l'incendie, il y a lieu de considérer que le maire aurait pu délivrer le permis d'aménager sollicité en l'assortissant de prescriptions spéciales pouvant notamment avoir trait à la mise en place d'un hydrant normalisé interne au lotissement, à la création d'une deuxième réserve d'eau ou au redimensionnement de celle déjà projetée, lesquelles, sans apporter de modification substantielle au projet, auraient permis d'assurer la conformité du permis aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le premier motif de refus de permis fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est donc entaché d'une erreur d'appréciation. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ". 13. Il résulte de ces dispositions qu'un permis d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 14. La société Enedis, consultée par le maire sur la demande de permis d'aménager en sa qualité de gestionnaire du réseau public d'électricité, a émis un avis, le 14 mars 2022, dans lequel elle indique que le raccordement du terrain d'assiette du projet de lotissement de la société SAFPEL nécessite une alimentation de 4 x 12kVA par une extension du réseau d'une longueur de 220 mètres en dehors du terrain de l'opération, longeant, sur la route départementale n° 125 et une portion du chemin du Mas de Licon, toute la limite Nord et une partie de la limite Ouest du terrain jusqu'à l'accès prévu à l'Ouest. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan figurant dans cet avis, que le poste d'alimentation depuis lequel cette desserte peut être assurée se situe à une soixantaine de mètres seulement de la limite Nord-Est séparant la propriété de l'emprise de la route départementale et que le terrain d'assiette du projet est donc raccordable au réseau public d'électricité, sans qu'il soit besoin de le contourner, par un simple branchement d'une longueur très inférieure à 100 mètres. Le projet n'entrait donc pas dans le champ des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme sur lequel le maire ne pouvait légalement se fonder pour refuser de délivrer le permis d'aménager demandé par la société SAFPEL. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté en litige est fondé sur des motifs illégaux et doit, dès lors, être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation du refus de permis d'aménager opposé à la demande présentée par la société SAFPEL, il y a lieu d'enjoindre au maire d'Uzès de procéder à un nouvel examen de cette demande dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte demandée par la société requérante. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SAFPEL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Uzès au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de la commune d'Uzès sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Uzès du 10 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Uzès de procéder à un nouvel examen de la demande de permis d'aménager de la société SAFPEL dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SAFPEL et à la commune d'Uzès. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, G. ROUX Le conseiller le plus ancien R. MOURET La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2204039_20231107
Données disponibles
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