TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204040_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 23 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Monts a, d'une part, abrogé l'arrêté n°2022-14A du 11 mai 2022 lui donnant délégation en qualité d'adjoint " environnement et développement durable " et, d'autre part, mis fin à sa délégation à compter du 1er novembre 2022. Il soutient que : - ses fonctions n'entravent pas la bonne marche de la municipalité ; - l'arrêté attaqué, qui a été pris dans les suites immédiates de la création d'un groupe d'opposition, repose sur des motifs qu'il qualifie de " représailles personnelles ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2023 et le 29 avril 2024, la commune de Monts, représentée par Me Maignan-Artiga, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête, qui ne comporte pas l'exposé de moyens, est entachée d'irrecevabilité et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est membre du conseil municipal et adjoint au maire de la commune de Monts depuis 2020. Par un arrêté n° 2022-14A du 11 mai 2022, le maire de la commune de Monts lui a donné délégation en matière d'environnement et de développement durable et a précisé les domaines de compétences délégués à savoir " intégration des objectifs de développement durable dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques conduites par la ville, mise en œuvre de toute mesure propre à améliorer la qualité de vie et à contribuer à l'information et la formation des citoyens en matière d'environnement, étude des actions liées aux déplacements urbains, lutte contre le réchauffement climatique, préservation de la biodiversité, des milieux et ressources, cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, épanouissement de tous les êtres humains, dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables ". Toutefois, par arrêté du 28 octobre 2022, dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, le maire de la commune a abrogé l'arrêté n° 2022-14A et rapporté la délégation ainsi donnée à l'intéressé à compter du 1er novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints ou à un autre membre du conseil municipal. 3. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté du 28 octobre 2022, le maire de la commune de Monts a abrogé la délégation qu'il avait consentie à M. A, adjoint chargé de l'environnement et du développement durable, en raison de difficultés relationnelles apparues entre l'intéressé, et lui-même et la majorité du conseil municipal. M. A fait valoir que l'exercice de ses fonctions n'entrave pas la bonne marche de la municipalité et que le retrait de sa délégation est en réalité motivé par une décision politique prise par le maire " en représailles ", dix jours après la création d'un groupe d'opposition dont il fait partie. Il ressort des écritures de la commune, lesquelles ne sont pas sérieusement contredites par M. A, que des tensions dans ses relations avec le maire étaient progressivement apparues, ce dernier lui reprochant, notamment, de manquer de communication et de concertation avec l'équipe municipale dans la gestion de certains projets. La commune indique que la confiance s'est encore affaiblie à la suite de l'engagement de M. A en faveur d'une pétition présentée par le collectif du Bourg de Monts, demandant à la municipalité de reconsidérer sa décision de supprimer quatre places de stationnement rue Bernard Tortevoie. Si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais été signataire de cette pétition, il ne conteste pas, en revanche, avoir apporté son soutien à la position que celle-ci avait pour objet de défendre, indiquant qu'il " n'était pas favorable " à ce projet. Enfin, il est constant que lors de la séance du conseil municipal du 18 octobre 2022, M. A a annoncé la création, avec trois autres conseillères municipales, d'un groupe d'opposition, non sans en avoir préalablement informé, la veille, la préfète d'Indre-et-Loire, dans un courrier expliquant que " face à une gestion humaine désastreuse, une communication inexistante ainsi qu'une maîtrise approximative des dépenses de la commune et l'absence de politique claire malgré nos relances et confortés par une 6ème démission, nous nous sentions dans l'obligation de créer ce groupe d'opposition ". Cette démarche ayant été de nature à altérer définitivement le lien de confiance entre le maire et son adjoint, nécessaire à la bonne marche de l'administration communale, et la situation étant susceptible de générer d'importantes dissensions au sein du conseil municipal avec de possibles répercussions sur la gestion de la collectivité, la décision du maire d'abroger la délégation qu'il avait précédemment accordée à M. A ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Monts du 28 octobre 2022. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Monts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Monts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Monts. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Patricia Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis de Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La présidente-rapporteure, Patricia C L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2204040_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel