TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2204041_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision d'éloignement est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'examen incomplet de sa situation personnelle ; - la décision d'éloignement méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que la préfète aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C B, ou se serait crue en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. 2. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont tous fondés sur la seule circonstance que M. C B est le père d'un enfant né en France le 9 août 2022, issu de sa relation avec une compatriote. Toutefois, s'il produit l'acte de naissance et de reconnaissance de cet enfant, il n'établit nullement qu'il contribue à son entretien et son éducation, ni qu'il a une vie commune avec la mère et son enfant, qui apparaissent domiciliés dans un autre département. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de l'enfant, dont il est produit un titre de séjour périmé, ne pourrait pas suivre M. C B avec cet enfant en dehors du territoire français. Par suite, aucun des moyens précités n'est fondé. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. C B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains, mais n'apporte aucune précision à ce sujet. Il n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 8 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2022. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le Nigéria. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 6. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023 . Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2204041_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel