TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204042_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022 et le 3 mars 2023, M. E C A et Mme D C A, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal, en leur nom propre et aux noms de leurs trois enfants mineurs, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 104 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C A soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que Mme C A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 avril 2018 ; - ils vivent dans un logement sur-occupé avec leurs trois enfants mineurs ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a refusé deux propositions de logement de manière injustifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 avril 2018, désigné Mme C A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 2 avril 2019, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme C A ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 décembre 2021, reçu le 28 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme C A demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 104 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. C A et par la requérante au nom de ses trois enfants mineurs doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C A au motif qu'elle était logée dans un logement sur-occupé avec un enfant mineur à charge. Il résulte de l'instruction que la requérante occupe, avec son époux et leurs trois enfants mineurs, un appartement d'une superficie de 26,20 m², lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 4 octobre 2018, caractérise une carence fautive de l'Etat. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a refusé une proposition de logement de type T5 situé à Boulogne-Billancourt, le 9 juin 2020. Si la requérante soutient que son refus est fondé sur l'environnement anxiogène du quartier dans lequel se situe ce logement, elle n'établit pas l'existence, à cette adresse, d'une situation habituelle d'insécurité susceptible de créer des risques graves pour elle ou pour sa famille, et ne démontre dès lors pas le caractère légitime de son refus. La période d'indemnisation court ainsi du 4 octobre 2018 au 9 juin 2020. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 100 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C A la somme de 2 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C A de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme C A la somme de 2 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée signé C. BLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°220404
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204042_20230321
Données disponibles
- Texte intégral