TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204042_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 mars 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et méconnaît l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la carte de résident sollicitée ayant été délivrée le 24 octobre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2023 par ordonnance du 29 juin 2023. Un mémoire en défense a été enregistré le 25 septembre 2023, après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 décembre 1989, est rentré en France régulièrement le 7 août 2018 en qualité de conjoint de française. Le 7 novembre 2019, il a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à l'intéressé une carte de résident valable du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2032. Si M. A soutient que ce titre comporte une erreur en indiquant à tort qu'il est de sexe féminin, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est jamais manifesté auprès des services de la préfecture pour signaler cette erreur, laquelle résulte au demeurant du formulaire de demande de titre dans lequel il s'est lui-même déclaré de sexe féminin. En tout état de cause, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a convoqué l'intéressé en préfecture le 12 juillet 2023 pour procéder à la rectification de cette erreur. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de la carte de résident sollicitée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2204042_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel